L'arrêté du 5 mars 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « techniques de tatouage par effraction cutanée » sont ajoutés les mots : «, y compris la technique du maquillage permanent, » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) D'une équipe pédagogique composée :
«-d'au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel ou de deux professionnels, l'un du tatouage y compris du maquillage permanent, l'autre du perçage corporel. Ces professionnels doivent avoir suivi et validé la formation en hygiène et salubrité mentionnée à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et avoir une attestation signée par un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière attestant que le professionnel a les compétences nécessaires pour dispenser la formation au titre du présent arrêté ;
«-d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière. Cette condition est remplie dès lors qu'un des formateurs est un médecin ou un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou ayant exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ; »
b) Le c devient le b ;
3° A l'article 8, après les deux occurrences des mots : « techniques de tatouage par effraction cutanée » sont ajoutés les mots : «, y compris la technique du maquillage permanent, » ;
4° A l'article 10, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° L'attestation délivrée en application de l'arrêté du 12 décembre 2008 tient lieu de certification au sens de l'article 2 du présent arrêté sous réserve de la validation du contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises prévue au même article :
«-pour les attestations délivrées avant 31 décembre 2022, pendant 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté ;
«-pour les attestations délivrées à partir du 1er janvier 2023, pendant 5 ans à compter de la date de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028.
« Les délais de 3 ans et 5 ans valent également pour la réussite à l'évaluation.
« Le renouvellement de la certification pour les personnes ayant obtenu l'équivalence après avoir réussi l'évaluation prévue au 2° est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
« 3° Les centres de formation habilités au titre de l'arrêté du 12 décembre 2008 précité peuvent continuer à délivrer des attestations de formation au titre de cet arrêté jusqu'au 5 septembre 2025. »