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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2024 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique)


A l'exception de la pièce justifiant de l'identité du demandeur, les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.