Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque établissement public relevant des dispositions de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article qui lui sont applicables.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.