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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2024 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2024 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


Le compte rendu d'évaluation est rédigé par le supérieur hiérarchique direct qui le signe.
Il est ensuite communiqué à l'inspecteur qui dispose de dix jours à compter de sa date de réception pour y porter, le cas échéant, des observations.
Au terme de ce délai, l'inspecteur fait retour du compte rendu d'évaluation au supérieur hiérarchique direct.