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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))


ANNEXE IX


L'annexe XVI de l'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-et-unième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Unité de Vente (UV) ” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “ Matériaux d'emballage ” :


«-acier ;
«-aluminium ;
«-papier carton ;
«-plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
«-verre ;
«-bois ;
«-autres matériaux.


« Pour les matériaux d'emballage :
« Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/ CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage. » ;
2° Après le I du second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette quantité est calculée par l'éco-organisme à l'aide d'une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l'Agence. » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l'Agence
« Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :
« i) Les emballages réemployés ;
« ii) Les emballages réemployables neufs ;
« iii) Les emballages à usage unique.
« La quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
« a) Données relatives à la collecte des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
« b) Données relatives au traitement des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. »