L'article 2-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le président désigne » sont insérés les mots : « dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. »