L'article 2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
« La lettre de saisine mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation par tout moyen conférant date certaine. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est complété par les mots : «, ou par un ou plusieurs conseils de leur choix. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « greffe » est remplacé par le mot : « secrétariat ».