Avant le chapitre Ier, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, les agents relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, est compétente, en application des dispositions de l'article L. 952-23-1 du même code, à l'égard des agents relevant du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.
« Chapitre Ier
« Organisation de la juridiction disciplinaire
« Art. 1-1.-La juridiction disciplinaire comprend, outre son président désigné pour quatre ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation et un président suppléant nommé dans les mêmes conditions :
« 1° Six membres titulaires et six membres suppléants, nommés pour quatre ans, la moitié par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre moitié par le ministre chargé de la santé, en dehors des agents mentionnés à l'article 1er et en dehors du personnel enseignant ainsi que du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
« 2° Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 3° Douze professeurs des universités de médecine générale, dont six membres titulaires et six membres suppléants ;
« 4° Douze maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 5° Six maîtres de conférences des universités de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 6° Douze représentants des agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 7° Six représentants des agents mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants.
« Art. 1-2.-Les membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article 1-1 sont élus pour quatre ans par les agents qu'ils représentent compte tenu, pour les 2°, 4° et 6°, du groupe de disciplines dans lequel les intéressés exercent.
« Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenues, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
« Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés au premier alinéa n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les agents inscrits sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces agents sont désignés au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les agents ayant la même ancienneté et le même âge.
« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Art. 1-3.-En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
« En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
« Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
« Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
« Art. 1-4.-La juridiction disciplinaire est assistée d'un secrétariat assuré, sous l'autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.
« Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
« Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l'article 2-2 et à l'audience mentionnée à l'article 4.
« Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement. »