Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
« La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »