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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


L'article 92 est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « Un congé de maternité », sont insérés les mots : «, de naissance » ;
2° Le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 10° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 9-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
« 11° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que par les articles 28-1,28-2 et 28-3 du présent décret.
« La durée du service à temps partiel prévue aux articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :


«-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
«-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
«-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
«-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
«-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées ;


« 12° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
« L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par sa décision de nomination. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet d'en prolonger la durée. »