L'article 92 est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « Un congé de maternité », sont insérés les mots : «, de naissance » ;
2° Le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 10° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 9-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
« 11° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que par les articles 28-1,28-2 et 28-3 du présent décret.
« La durée du service à temps partiel prévue aux articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :
«-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
«-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
«-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
«-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
«-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées ;
« 12° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
« L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par sa décision de nomination. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet d'en prolonger la durée. »