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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


L'article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pour lesquelles les fonctions hospitalières ne nécessitent pas d'actes médicaux, d'actes pharmaceutiques ou d'actes de biologie médicale, les titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 45 dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme. »