L'article 85 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « R. 6152-822 », sont insérés les mots : « et R. 6152-824 » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1,28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :
«-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
«-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
«-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
«-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
«-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées. »