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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


L'article 85 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « R. 6152-822 », sont insérés les mots : « et R. 6152-824 » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1,28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :


«-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
«-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
«-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
«-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
«-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées. »