L'article 61 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, ainsi que les candidats pouvant justifier d'au moins huit années de fonctions de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de soins, en France ou à l'étranger, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par la section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces concours ».