L'article 43 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.
« La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. » ;
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : «, des thèses » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. »