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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.