L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.