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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)


L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation. » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « prononçant la délégation », sont insérés les mots : « des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er » ;
3° Au III :
a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement. »