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Article 3 AUTONOME (Décision du 17 octobre 2024 consécutive au débat public « la mer en débat » portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'éolien en mer)

Article 3 AUTONOME (Décision du 17 octobre 2024 consécutive au débat public « la mer en débat » portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'éolien en mer)


Eolien en mer.
I. - Les zones maritimes et terrestres prioritaires pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité dans les dix années suivant la publication des documents stratégiques de façade maritime identifiées à l'issue du débat public, ainsi que les zones indicatives de poursuite de la concertation concernant la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest, sont présentées en annexes 1 à 4 de la présente décision.
Les zones et aires d'études de raccordement en mer et à terre identifiées à l'issue du débat public sont présentées le cas échéant dans les annexes 1 à 4 de la présente décision. La concertation du public prévue par la circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité se poursuivra en vue de la définition des fuseaux de moindre impact.
Les zones prioritaires pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent à l'horizon 2050 identifiées à l'issue du débat public sont présentées en annexes 1 à 4 de la présente décision. Ces zones pourront être précisées et revues ultérieurement au regard de l'évolution des enjeux et des technologies disponibles, lors de la révision de la cartographie mentionnée à l'article 1er, à l'issue de nouvelles concertations et consultations avec les instances et les acteurs de la façade et des façades limitrophes le cas échéant.
Les zones prioritaires d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent sont majoritairement situées dans la zone économique exclusive.
Ces zones et aires constituent la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité qui sera intégrée aux projets de stratégies de façades maritimes mentionnés à l'article 1, et soumise à ce titre aux mêmes consultations.
II. - Le ministre chargé de la mer procédera à la mise à jour de la note technique du 11 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité maritime applicables à la planification d'un champ éolien en mer.
Des études techniques et environnementales seront menées par l'Etat et RTE sur les zones prioritaires à horizon 10 ans mentionnées aux deux premiers alinéas du I.
III. - Des procédures de mise en concurrence seront lancées au sein des zones prioritaires mentionnées au premier alinéa du I :
1° Une première procédure de mise en concurrence sera lancée dans les prochains mois, en vue d'attribuer notamment des projets parmi les zones suivantes qui ont été identifiées à l'issue du débat public :


- deux projets d'éoliennes posées d'environ 2 gigawatts (GW) chacun sur la façade maritime Manche Est - mer du Nord (annexe 1, zone FGL) ;
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest (annexe 2, zone BNO) ;
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique (annexe 3, zone GGS) ; et
- un projet d'éoliennes flottantes d'environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée (annexe 4, zone GLC).


Les zones mentionnées au présent alinéa sont présentées de façon synthétique à l'annexe 5 ;
2° Une ou plusieurs procédures de mise en concurrence ont vocation à être lancées dans un second temps, pour des projets mis en service à l'horizon 2040, notamment sur les zones et pour les puissances indicatives suivantes :


- un projet d'environ 2 GW sur la façade Manche Est - mer du Nord (annexe 1, zone RD) ;
- un projet d'environ 2 GW totalement ou pour partie sur la façade Nord Atlantique - Manche Ouest et, pour la partie restante, le cas échéant, sur la façade Manche Est - mer du Nord sans que cette dernière ne puisse dépasser 1 GW et dans le respect des objectifs assignés à chaque façade (annexes 1 et 2, zones RD et BNE) ;
- un projet d'environ 1,2 GW sur la façade Sud-Atlantique (annexe 3, zone GGN) ; et
- un projet d'environ 1,1 GW sur la façade maritime Méditerranée (annexe 4, zone GLE) ;


3° Les zones définitives de projets de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent seront précisées dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° et au 2°, en tenant compte des résultats des études menées par l'Etat et RTE, notamment celles mentionnées au II, et de la poursuite de la concertation avec les instances et acteurs de la façade et des façades limitrophes le cas échéant, en vue de favoriser la préservation de l'environnement et de faciliter la cohabitation des usages ;
4° Les zones définitives des projets de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent seront situées dans les zones identifiées dans la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent qui figurera dans les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article 1er, à l'issue de leur mise à jour.
IV. - Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence tiendront compte des recommandations du public. Les lauréats reprendront à leur compte les engagements pris par l'Etat après le débat public et lors de la concertation qui va suivre conformément à l'article L. 121-14 du code de l'environnement.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence rappelleront l'obligation pour le lauréat de mettre en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur l'environnement, la biodiversité et les paysages, pour assurer la minimisation de l'impact environnemental des parcs éoliens.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence prévoiront l'obligation pour le lauréat de proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les activités de pêche pendant tout ou partie des phases de travaux, d'exploitation et de démantèlement, en tenant compte des exigences de sécurité de la navigation maritime et de sécurité des biens et personnes, et afin d'améliorer les conditions de cohabitation avec la pêche au sein du parc éolien. Une concertation étroite sera menée entre les lauréats et les représentants professionnels de la pêche tout au long des projets.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence encourageront le lauréat à proposer des actions en faveur du développement social et territorial.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence prévoiront l'obligation pour le lauréat de constituer des garanties financières en vue du démantèlement des parcs éoliens à l'issue de leur exploitation, et de recycler les composants de l'installation.
V. - Le suivi des projets éoliens en mer mentionnés au présent article et du raccordement associé sera assuré par le conseil maritime de la façade correspondante, ou son instance dédiée, ainsi que par les éventuels comités et instances de concertation et de suivi désignés à cet effet pour chaque parc. Le suivi scientifique de ces projets sera également présenté au conseil scientifique compétent sur la façade concernée. Une information régulière sur l'avancement des projets de parcs éoliens sera fournie sur le site internet d'information sur les projets éoliens en mer du gouvernement ( www.eoliennesenmer.fr/).
VI. - Les projets mentionnés au 1° et au 2° seront raccordés en technologie courant continu, avec un niveau de tension de 320 kilovolts (kV) pour les projets d'environ 1,1 ou 1,2 GW et de 525 kV pour les projets d'environ 2 GW.