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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique)


Un jour est défini comme une période continue allant de 00 h 00 à 23 h 59.
Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredi, 23 h 59, au lundi, 00 h 00.
En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute opération de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite.
Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.