La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
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Artois-Picardie |
Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus. Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Seine-Normandie |
Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 15 janvier au 31 janvier inclus, - du 6 février au 11 février inclus, - du 18 février au 26 février inclus, - du 6 mars au 11 mars inclus, - du 19 mars au 26 mars inclus. |
Bretagne |
Dès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 2 au 6 décembre inclus, - du 16 au 20 décembre inclus, - du 23 au 27 décembre inclus, - du 6 au 10 janvier inclus, - du 20 au 24 janvier inclus, - du 10 au 14 février inclus, - du 17 au 21 février inclus, - du 3 au 7 mars inclus, - du 10 au 14 mars inclus, - du 17 au 21 mars inclus. |
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Pour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 31 janvier au 21 mars inclus. Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 27 janvier au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche). |
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre |
Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : Pour le bassin « Rivières de la Charente » : - du 19 au 28 décembre inclus, - du 6 au 11 janvier inclus, - du 20 au 27 janvier inclus, - du 4 février au 1er mars inclus. Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » : - du 19 au 26 décembre inclus, - du 3 au 8 janvier inclus, - du 17 au 24 janvier inclus, - du 2 février au 1er mars inclus. |
Adour - cours d'eau côtiers |
Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 9 au 16 novembre inclus, - du 22 au 27 novembre inclus, - du 9 au 15 décembre inclus, - du 28 décembre au 25 janvier inclus. |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.