Après l'article L. 561-10-3, il est inséré un article L. 561-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-10-4. - Les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.
« Ils mettent en place, à cette fin, une organisation, des politiques, des procédures et des contrôles internes pour appliquer des mesures de vigilance complémentaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »