L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
1° Au 1° quater :
a) Après les mots : « établissements de paiement », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
b) Après les mots : « monnaie électronique », sont insérés les mots : « et les prestataires de services sur crypto-actifs » ;
2° Le 1° quater est complété par les mots : « ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs. » ;
3° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ;
« b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ; »
4° Le 7° ter est abrogé ;
5° Le 7° quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et
« b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ; »
6° Au 11° bis, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » ;
7° Le 7° bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et b) » ainsi que les mots : « b) du » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : «, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elle fournit des services sur crypto-actifs » ;
8° Au 7° quater, les mots : « a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a) du 7° bis du présent article, et b) » sont supprimés.