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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)



Le chapitre unique du titre II du livre VI de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I :

i) A la première phrase, les mots : « A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4 » sont remplacés par les mots : « A l'occasion de la notification d'un livre blanc prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

ii) A la seconde phrase, le mot : « dépôt » est remplacé par le mot : « notification » ;

b) Au II, à la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Le cas échéant, le » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France au 30 décembre 2024 pour fournir au moins un service sur crypto-actifs la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes.

« Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France pour fournir le service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution additionnelle est fixée à un montant égal à l'encours des actifs en conservation, quel que soit le pays où les actifs sont conservés, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente. » ;

2° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :

a) A la fin du I bis, sont ajoutés les mots : « et aux prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Au I ter, le mot : « jetons » est remplacé par le mot : « crypto-actifs » ;

3° Après l'article L. 621-7-2, sont insérés les articles suivants :


« Art. L. 621-7-3.-I.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :

« 1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

« 2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

« 3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

« 4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

« II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

« III.-L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

« IV.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

« V.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.

« VI.-S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.

« VII.-L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.

« VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un crypto-actif autre que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.


« Art. L. 621-7-4.-I.-L'Autorité des marchés financiers peut :

« 1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs :

« a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

« b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

« 2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

« 3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

« 4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

« 5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ;

« 6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

« 7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.


« Art. L. 621-7-5.-I.-L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

« II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'offreur, de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif ou de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.


« Art. L. 621-7-6.-L'Autorité des marchés financiers peut demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs.


« Art. L. 621-7-7.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer les modalités et conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs visés aux articles L. 621-7-3 à L. 621-7-6. » ;

4° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 » sont remplacés par les mots : « au public ou les demandes d'admission de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Au 21° du II, après les mots : « l'article L. 54-10-5 », sont insérés les mots : «, les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 59 et aux paragraphes 2,5 et 6 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et ceux autorisés à fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 60 de ce règlement, uniquement s'agissant de ces derniers pour les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66,67,71,72, au chapitre III du titre V et aux articles 88 à 91 de ce règlement » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 du même code, après les mots : « de la Commission », sont insérés les mots : « ainsi que pour celle des abus de marché définis par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

6° L'article L. 621-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou droits » sont remplacés par les mots : «, droits, ou des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou un nombre de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « somme à consigner », sont insérés les mots : « ou le nombre de crypto-actifs au sens précité » ;

7° L'article L. 621-13-5 du même code est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, après la seconde occurrence des mots : « article L. 54-10-3 », sont insérés les mots : « ou entrant dans le champ de l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article » ;

b) Au 5° du I :

i) Après les mots : « l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

ii) Après les mots : « l'article L. 54-10-5 », sont insérés les mots : « ou autorisés conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

c) Au 6° du I :

i) Le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;

ii) Après les mots : « offre au public », sont insérés les mots : « ou demandant l'admission » ;

iii) Les mots : « jetons au sens de l'article L. 552-3 » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

iv) Les mots : « ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 » sont supprimés ;

d) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« IV.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut également enjoindre les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement de supprimer ou de transférer à l'autorité compétente concernée le ou les nom (s) de domaine correspondant (s) au service de communication au public en ligne proposé par les opérateurs mis en demeure en application du 5° et 6° du I. Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner, à toutes personnes propres à prendre ces mesures, la suppression ou le transfert du (des) dit (s) nom (s) de domaine à l'autorité compétente concernée. » ;

8° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-14 du même code, les mots : « aux c et d » sont remplacés par les mots : « aux c, d, e et f » ;

9° A la première phrase de l'article L. 621-14-1, la référence : « f » est remplacée par la référence : « h » ;

10° L'article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) Au II :

i) Au a, après les mots : « L. 612-39 », sont ajoutés les mots : «, L. 612-39-1 » ;

ii) Au b, après les mots : « L. 612-39 », sont ajoutés les mots : «, L. 612-39-1 » ;

iii) Après le dernier alinéa du c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :

« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 90 dudit règlement ;

« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée. » ;

iv) Au d, la référence : « d) » est remplacée par la référence : « e) » ;

v) Après le d devenu le e, sont ajoutés les alinéas suivants :

« f) Toute personne qui, sur le territoire français :

« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 90 dudit règlement ;

« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;

vi) Au troisième alinéa du e, qui devient g, les mots : « offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 » sont remplacés par les mots : « offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

vii) Les f, g, h, i, j deviennent respectivement les h, i, j, k, l ;

b) Au III :

i) Après le b, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« c) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9, pour des infractions aux articles 59,60 et 64 et 65 à 83 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction, une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l'infraction et de s'abstenir de le réitérer ou une sanction pécuniaire ;

« d) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9et pour des infractions aux articles 88 à 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :


«-l'avertissement ;

«-le blâme ;

«-l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ;

«-une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction ;

«-une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l'infraction et de s'abstenir de le réitérer ;

«-la restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;

«-le retrait ou la suspension de l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;

«-l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ;

«-en cas d'infractions répétées à l'article 89,90,91 ou 92, une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ;

«-l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ou une sanction pécuniaire ; »


ii) Au c :


-la référence : « c) » est remplacée par la référence : « e) » ;

-les mots : « aux c) à h) » sont remplacés par les mots : « aux c) à j) » ;


iii) Au d, la référence : « d) » est remplacée par la référence : « f) » ;

iv) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« III bis.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au septième alinéa du c du III peut être porté jusqu'au montant le plus élevé entre :

« a) 5 000 000 euros ; ou

« b) 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction » ;

c) Au III bis, qui devient III ter :

i) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Fixées par le règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; »

ii) Les 5°, 5° bis, 6° et 7° deviennent respectivement les 6°, 6° bis, 7° et 8° ;

d) Au III ter, qui devient III quater, la mention : « III bis.-» est remplacée par la mention : « III ter.-» et le III quater devient le III quinquies ;

11° Aux articles L. 621-17 et L. 621-17-1-1, la mention : « III bis » est remplacée par la mention : « III ter ».