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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)


Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par la phrase suivante : « Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement » ;
2° Au A du I de l'article L. 612-2 :
a) Après le 16°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 17° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, mentionnés au a) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services sur crypto-actifs des personnes mentionnées aux 1°, a) du 2° et 8° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle du respect des règles de bonne conduite prévues au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66,67,71 et 72 ainsi qu'au chapitre III du titre V du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et en matière de surveillance des abus de marché mentionnés aux articles 88 à 91 de ce règlement. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 8° et 17° » ;
3° A l'article L. 612-20 :
a) Au A du II :
i) Au premier alinéa, après la référence : « 10° », sont ajoutés les mots : « et au 17° » ;
ii) A la première phrase du 1°, après la référence : « (UE) n° 806/2014 », sont ajoutés les mots : « ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au IV :
i) Après la référence : « L. 522-14, » il est ajouté la référence : « L. 526-27 » ;
ii) A la fin, sont ajoutés les mots : « et des exigences de fonds propres prévues par l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
4° Après l'article L. 612-33-2, il est inséré un article L. 612-33-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 612-33-3.-Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66,67,71,72,75 à 83 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
« 1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :
« a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
« 2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
« 4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
« 5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
« 6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;
« 7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
« 10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
« 11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;
« 12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;
« 13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;
« 14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;
« 15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis. » ;


5° Au premier alinéa de l'article L. 612-39, la première occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 612-39-1 et » ;
6° Après l'article L. 612-39, il est inséré un article L. 612-39-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 612-39-1.-I.-Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des exigences énoncées dans les articles 4 à 14, au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66,67,71,72,75 à 83 et 88 à 92, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 612-39.
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'au moins :
« 1° Pour les personnes physiques, 700 000 euros en cas d'infraction aux articles 16,17,19,22,23,25,27 à 41,46 à 51,53 à 55,59,60,64,65,68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ;
« 2° Pour les personnes morales :


«-cinq millions d'euros en cas d'infraction aux articles 16,17,19,22,23,25,27 à 41,46 à 51,53 à 55,59,60,64,65,68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou
«-5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 59,60,64,65,68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou
«-12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 16,17,19,22,23,25,27 à 41,46 à 51,53 à 55 de ce règlement.


« Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.
« En cas d'infractions aux articles 59,60,64,65,68 à 70 et 73 à 74 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut en outre prononcer une interdiction temporaire empêchant tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein d'un prestataire de services sur crypto-actifs.
« II.-Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint l'obligation de disposer de dispositifs, de systèmes et de procédures pour prévenir et détecter les abus de marché prévue au paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 612-39.
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier aliéna du II :
« 1° La restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;
« 2° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ;
« 3° Une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ;
« 4° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ;
« 5° Des amendes administratives maximales d'au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ; ou :


«-dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives maximales de 5 millions d'euros ;
«-dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales de 15 millions d'euros ou 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. »