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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)


Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre est complété par les mots : « et prestataires de services sur crypto-actifs » ;
2° A l'article L. 54-10-1 :
a) Au 1°, les mots : « mentionnés à l'article L. 552-2 » sont remplacés par les mots : « définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'une technologie des registres distribués permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » ;
b) Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« Pour l'application du présent chapitre, sont seuls soumis aux dispositions des articles L. 54-10-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5 et L. 54-10-6, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, agréés conformément à l'article L. 54-10-5 ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 avant le 30 décembre 2024 jusqu'à ce qu'ils aient été autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou à défaut, jusqu'à leur date de radiation. » ;
3° L'article L. 54-10-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les besoins de l'application de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par le III de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, les services sur actifs numériques considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sont déterminés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° A l'article L. 54-10-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Avant d'exercer leur activité, » sont supprimés et les mots : « sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si » sont remplacés par les mots : « se conforment à tout moment aux exigences suivantes » ;
b) Le premier alinéa est précédé de la référence « I » ;
c) Au 4°, les mots : « elle vérifie également » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers vérifie, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;
d) Après le 4°, il est inséré l'alinéa suivant :
« II.-Lorsque les prestataires ont été enregistrés après avoir déposé une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er juillet 2023, ils sont également soumis aux dispositions suivantes applicables à compter du 1er janvier 2024 : » ;
e) Au 5°, la référence : « 5° » est référence par la référence : « 1° » ;
f) Au premier alinéa du 6°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
g) Au sixième alinéa du 6°, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;
h) Au seizième alinéa, il est ajouté, au début de l'alinéa, la référence : « 3° » et le signe : « ; » est remplacé par le signe «. » ;
i) Au dix-septième alinéa, il est ajouté, au début de l'alinéa, la référence : « 4° », et le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;
j) Au début du dix-huitième alinéa, il est ajouté la référence : « 5° » ;
k) Au dix-neuvième alinéa, la première occurrence des mots : « et 2° » est remplacée par les mots : « à 4° » ;
l) Le vingtième alinéa est supprimé ;
m) Au début du vingt-et-unième alinéa, il est ajouté la référence : « III. » ;
n) Au début du vingt-deuxième alinéa, il est ajouté la référence : « IV. » ;
o) Au début du vingt-troisième alinéa, il est ajouté la référence : « V. » ;
p) Au début du vingt-quatrième alinéa, il ajouté la référence : « VI. » ;
5° L'article L. 54-10-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-après la référence : « L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
-cet alinéa est complété par les mots : « ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;


b) Au second alinéa :


-les mots : « mentionnés aux mêmes 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « enregistré ou autorisé dans les conditions visées au premier alinéa » ;
-après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « ou autorisée » ;


6° Le I de l'article L. 54-10-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « France », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ayant obtenu un agrément comme prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret, disposent en permanence : » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils fournissent des services liés à des jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n'est pas une monnaie officielle d'un Etat membre ou à des jetons se référant à un ou des actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ils communiquent à l'émetteur de ces jetons les informations prévues au paragraphe 3 de l'article 22 de ce règlement. » ;
7° Après l'article L. 54-10-6, il est inséré un article L. 54-10-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 54-10-7.-I.-Pour fournir des services sur crypto-actifs, les prestataires soumettent leur demande d'agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions précisées par son règlement général.
« Par exception, les personnes qui fournissent le service de placement de crypto-actifs en vue de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le compte d'un émetteur de jetons de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ne sont pas soumises à agrément.
« Aux fins de l'agrément, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne communiqués par le candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément au paragraphe 2, point i) de l'article 62 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et mis en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et respecter les obligations prévues au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« L'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'existence de raisons objectives et démontrables de penser qu'il existe une menace constituée par l'organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités ainsi que sur l'honorabilité et la compétence des personnes mentionnées au paragraphe 10, points b) et c) de l'article 63 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
« Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs demande à l'Autorité des marchés financiers une extension d'agrément en application de l'article 59, paragraphe 8 du règlement mentionné à l'alinéa précédent du présent article ou une modification d'agrément en application de la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement, l'Autorité des marchés financiers sollicite respectivement l'avis conforme et l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus au présent I ne sont pas requis lorsque le candidat ou demandeur prestataire de services sur crypto-actifs est une société de gestion de portefeuille ou a l'intention de fournir uniquement les services de conseils en crypto-actifs ou de gestion de portefeuille de crypto-actifs, ou ces deux services.
« Lorsqu'une acquisition de participation est notifiée par une personne physique ou morale en application de l'article 83 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article à l'Autorité des marchés financiers, elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci lui communique, le cas échéant, toute information utile qu'elle aurait en sa possession en vue de l'appréciation par l'Autorité des marchés financiers des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme liés à l'acquisition, de l'honorabilité et de la solidité financière du candidat acquéreur, ainsi que de l'honorabilité et de la compétence de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l'acquisition envisagée.
« En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du présent code et soumis aux dispositions du même article L. 54-10-3 en vigueur à compter du 1er janvier 2024, ou agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 avant l'entrée en application dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers met en œuvre une procédure d'agrément simplifiée dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II.-Lorsqu'un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions et limites prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ils notifient les informations mentionnées dans cet article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception, cette dernière informe l'Autorité des marchés financiers de cette notification. Dans les cas non visés audit article, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique peut demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.
« III.-Lorsqu'un dépositaire central de titres, une entreprise de marché ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, ils notifient les informations visées à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers. Dans les cas non visés audit article, un dépositaire central de titres, une entreprise de marché, ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers peuvent demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.
« IV.-L'Autorité des marchés financiers peut retirer un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sur demande du prestataire de services sur crypto-actifs, de sa propre initiative ou, sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du même règlement, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point e) du même règlement en lien avec le défaut d'honorabilité suffisante, de connaissances, de compétences ou d'expérience adéquates des membres de l'organe de direction ou des actionnaires et associés, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V.-La liste des prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs en France est publiée par l'Autorité des marchés financiers. »