L'article L. 421-2 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :
« L'entreprise de marché peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. »