Au 6° de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article L. 54-10-2, », sont insérés les mots : « ou de réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ».