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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)


Le titre II du livre II de la partie législative du code de la consommationest ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 222-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ; »
2° A l'article L. 222-16-1 :
a) Au a :


-après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
-après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;


b) Le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque l'annonceur est agréé conformément aux dispositions de ce règlement. » ;
3° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° :


-après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
-après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, » ;


b) Le 3° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° D'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque le parrain ou le mécène est autorisé conformément aux dispositions de ce règlement » ;
4° Le 7° du II de l'article L. 224-25-3 est complété par les mots : « ou les services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».