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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant extension d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant extension d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les stipulations de :


- l'avenant n° 32 du 1er juin 2023 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle à la convention collective nationale susvisée.


A défaut d'accord étendu portant sur les thèmes prévus à l'article L. 2241-11 du code du travail, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.


- l'avenant n° 1 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019, tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des règles de recouvrement fixées par le III de l'article L. 2135-10 du code du travail prévoyant les conditions du recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social par les Urssaf et précisant notamment qu'il ne peut pas intervenir « avant le 1er janvier 2026 ».
L'article 2.3.2 de l'accord collectif du 22 janvier 2019, tel que créé par l'avenant, est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution visée à l'article 2.3.1 de l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, conformément à ce que prévoient les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.