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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes)


Le I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, et dans les sociétés qui, à la clôture de trois exercices consécutifs, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros, la désignation des administrateurs représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-18-1 du code de commerce.
« Dans les sociétés remplissant les conditions fixées au précédent alinéa, la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
« Les sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont attribués aux candidats élus selon les modalités prévues par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 d'après leur présentation sur chaque liste. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles les statuts doivent comporter des règles visant à ce que la désignation de ces élus s'opère de manière à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux deux précédents alinéas.
« Par dérogation aux alinéas 7 et 8 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, le siège vacant d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance représentant des salariés, est pourvu en faisant application de l'article L. 225-34 du code de commerce. »