Après l'article L. 22-10-21 du même code, il est inséré un article L. 22-10-21 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-21 bis. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 22-10-3 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la désignation de tout membre du conseil de surveillance est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions fixées par décret. »