Après l'article L. 22-10-18 du même code, sont insérés les articles L. 22-10-18-1 et L. 22-10-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 22-10-18-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, des objectifs quantitatifs applicables au directoire visant l'amélioration de la représentation équilibrée des femmes et les hommes sont déterminés par le conseil de surveillance.
« A l'occasion du renouvellement du directoire, ou du remplacement d'un ou plusieurs membres en cas de vacance, la nouvelle composition du directoire doit respecter les objectifs quantitatifs fixés, ou s'en rapprocher lorsque le nombre de sièges à pourvoir ne permet pas de les atteindre.
« Art. L. 22-10-18-2. - Lorsque les objectifs prévus à l'article L. 22-10-18-1 n'ont pas été fixés ou atteints, le processus de sélection des candidats en vue d'une nomination comme membre du directoire doit satisfaire à des conditions visant à atteindre ces objectifs, fixées par décret. »