Après l'article L. 22-10-10 du même code, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-10-1. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations prévues par ce dernier sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, communiquées à l'autorité compétente désignée par décret et publiées sur le site Internet des sociétés. »