Après le 2° de l'article L. 22-10-10 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsque, à la clôture du dernier exercice, la société emploie un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présente un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ou un total de bilan d'au moins quarante-trois millions d'euros, les modalités du respect des règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-24, L. 225-27 à L. 225-29 et L. 225-34, relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la société a manqué d'y satisfaire, et une description complète des mesures qu'elle a déjà prises ou qu'elle compte prendre pour les satisfaire. Il peut être directement renvoyé à la section distincte du rapport de gestion visée à l'article L. 232-6-3, lorsque ces informations y figurent. »