Après l'article L. 225-79-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-79-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-3. - La désignation des membres du conseil de surveillance salariés, élus en application de l'article L. 225-79 et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés, élus ou désignés en application de l'article L. 225-79-2, respecte l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes mentionnée à l'article L. 225-69-1. »