Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79-2 et L. 225-80, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-74, il est procédé, selon les modalités prévues à l'article L. 225-34, au remplacement de ces membres, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de celui-ci. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.