I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application de l'article L. 225-71, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être procédé au remplacement des membres du conseil ainsi désignés, selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-80 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des membres du conseil de surveillance concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.