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Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes)

Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes)


I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être procédé à leur remplacement selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des administrateurs concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des administrateurs élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3°, et le cas échéant du 4°, du III de l'article L. 225-27-1.