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Article AUTONOME (Décision n° 2024-912 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-912 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

Mézières Sury

La Pointe

399

50 kW (1)

37 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

1

180

1

270

1

10

0

100

0

190

0

280

0

20

1

110

1

200

1

290

1

30

3

120

3

210

3

300

3

40

3

130

3

220

3

310

3

50

1

140

1

230

1

320

1

60

1

150

1

240

1

330

1

70

4

160

4

250

4

340

4

80

4

170

4

260

4

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.