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Article AUTONOME (Décision n° 2024-911 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-911 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

Dunières

La Tour

987

2 W (1)

35 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

0

180

20

270

20

10

1

100

0

190

16

280

29

20

3

110

1

200

20

290

18

30

2

120

3

210

26

300

12

40

1

130

6

220

21

310

9

50

1

140

9

230

21

320

6

60

2

150

12

240

26

330

3

70

3

160

18

250

20

340

1

80

1

170

29

260

16

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.