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Article AUTONOME (Décision n° 2024-911 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-911 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation
[c]

Peypin

Le Collet

327

1 W (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

23

90

2

180

11

270

22

10

26

100

1

190

15

280

25

20

28

110

0

200

20

290

24

30

24

120

0

210

25

300

24

40

19

130

0

220

26

310

26

50

14

140

1

230

25

320

27

60

10

150

3

240

23

330

24

70

7

160

5

250

21

340

21

80

4

170

8

260

21

350

21

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.