L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :
« 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
« 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
« 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
« 4° La date et l'heure de chaque photographie ;
« 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
« 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
« 7° La direction de circulation du véhicule ;
« 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
« II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :
« 1° La date et l'heure de la correspondance ;
« 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
« 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
« 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
« 5° Le motif du signalement ;
« 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
« III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :
« 1° Le traitement d'origine ;
« 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
« 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
« 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
« 5° La marque du véhicule signalé ;
« 6° Le modèle du véhicule signalé ;
« 7° La couleur du véhicule signalé ;
« 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
« 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
« 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
« 11° Le service inscripteur du signalement ;
« 12° La direction du service inscripteur du signalement ;
« 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
« 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
« IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
« 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
« 2° Le cadre et le motif d'enquête. »