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Article AUTONOME (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)


Article 14
Exploitation, entretien et maintenance de l'Autoroute


14.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'Autoroute
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire dispose et met en œuvre, en tout temps et sans délai, sauf cas de force majeure dûment constatée, tous les moyens conformes aux meilleures règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment météorologiques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Le concessionnaire exploite, entretient et maintient l'Autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route.
Les niveaux d'exploitation de l'Autoroute sont définis en particulier par les indicateurs de l'annexe 8.
Des objectifs particuliers de qualité de service figurent à l'annexe 8 au cahier des charges. Pour tenir compte notamment des évolutions technologiques ou de méthodes tout au long de la concession, ils sont modifiés ou complétés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, ces objectifs sont modifiés ou complétés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Ces objectifs portent en particulier sur :


- la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art appartenant au domaine public autoroutier concédé ;
- l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement ;
- le développement durable.


Les ouvrages de la concession, y compris les équipements, dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'Autoroute dans les paysages traversés. Le concessionnaire soumet au concédant les objectifs envisagés dans un délai d'un an après la mise en service de l'Autoroute.
Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
14.2. Le concessionnaire transmet à l'Autorité concédante un (ou des) document(s) précisant la politique de la société pour la gestion des ponts, murs de soutènement, tunnels, tranchées couvertes, auvents de gare de péage, portiques, potences et hauts mâts (PPHM), écrans acoustiques, mâts de télécommunications et candélabres.
La gestion du patrimoine visé ci-dessus est assurée par l'application de l'Instruction Technique de Surveillance et Entretien des Ouvrages d'Art dans sa dernière version et la cotation de la qualité de l'ouvrage par la méthode Indice Qualité des Ouvrages d'Art (IQOA).
Le concessionnaire définira annuellement une liste des ponts et murs de soutènement soumis à une inspection détaillée périodique, selon les critères définis dans l'ITSEOA.
Pour tous les ponts et murs, cela se traduit a minima par des contrôles annuels enregistrés par l'exploitant et des visites d'évaluation IQOA tous les trois (3) ans effectuées par des agents spécialisés.
Les ponts, murs de soutènement et tunnels soumis à inspections détaillées périodiques le sont selon une périodicité maximale fixée à six (6) ans. Elles sont réalisées par des agents spécialisés.
Les PPHM, auvents de gare de péage et écrans acoustiques font l'objet d'un contrôle visuel annuel par l'exploitant et d'une inspection détaillée quinquennale par un organisme extérieur.
Les visites d'évaluation IQOA et les inspections détaillées font l'objet d'un contrôle extérieur.
Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions fixées à l'annexe 20 au cahier des charges, adaptés en tant que de besoin pour que l'Autoroute réponde toujours à ses objectifs fonctionnels et aux besoins des usagers.
Le concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la concession, l'ensemble des ouvrages de la concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général, conformément au principe de mutabilité du service public.
14.3. Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur (notamment les cahiers des charges types).
Lorsque le concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, il publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à la disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Cette procédure de mise en concurrence doit être transparente et non discriminatoire. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. L'agrément est valable au plus cinq (5) ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus sept (7) ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. Le concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivée rejetant leur candidature.
14.4. Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire peut confier tout ou partie des prestations d'exploitation et, par le même contrat, une partie de l'entretien de l'Autoroute à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire demeure seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'Autoroute.
14.5. Le concessionnaire assure l'information routière en temps réel des usagers.
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.
Le concessionnaire met en œuvre un service radiophonique d'information autoroutière relative à l'Autoroute, qui diffuse, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), une information en temps réel aux usagers.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à l'information routière en temps réel, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges.
Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données d'information routière et de trafic en temps réel et de réutiliser ces données. Si l'accès aux données n'est pas gratuit, leur coût ne peut excéder le juste prix de leur mise à la disposition du demandeur.
Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données historiques d'information routière et de trafic et de réutiliser ces données.


Article 15
Règlements d'exploitation, mesures de police et gestion du trafic


15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
15.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux (2) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.
15.3 Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
15.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers et les autorités concernées.
Le concessionnaire participe aux réflexions sur les stratégies de gestion du trafic en cohérence avec celles existantes ou envisagées par les autres gestionnaires de réseaux sur le secteur concerné. Il met en œuvre les mesures d'exploitation qui s'inscrivent dans ces stratégies et qui concernent l'Autoroute, notamment en matière d'équipements de gestion de trafic.
15.5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.
15.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.


Article 16
Interruptions et restrictions de la circulation


16.1. Avant la mise en service de l'Autoroute
Pendant l'exécution des travaux, le concessionnaire s'efforce de limiter la gêne occasionnée pour le trafic sur les routes départementales 903, 1005 et 1206 situées dans le département de la Haute-Savoie, ainsi que sur le rétablissement de la route départementale 233 située sur le territoire de la commune d'Allinges.
16.2. Après la mise en service de l'Autoroute
Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
En cas de force majeure imposant l'interruption de la circulation, le concessionnaire informe sans délai les services compétents de l'Etat et les gestionnaires des réseaux routiers adjacents à l'Autoroute.


Article 17
Obligations relatives aux services publics


Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, y compris de l'eau et de la nature, des douanes, de contrôle des transports terrestres, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgence.
Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.


Article 18
[sans objet]


Article 19
Agents et préposés du concessionnaire


Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.
L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.


Article 20
Ecoute des usagers et réclamations


Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service.
Il recueille l'avis des usagers, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis au concédant dans le rapport annuel d'exécution de la concession visé à l'article 33.3 du cahier des charges.
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. Les outils mis en œuvre sont validés par le concédant. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner.
La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire et distingue notamment les réclamations des usagers liées à la perception du péage.


Article 21
Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'Autoroute


Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, relatifs à l'exploitation de l'Autoroute sur demande du ministre chargé de la voirie nationale.
Sans préjudice de l'application de l'article 33, le concessionnaire fournit en particulier au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic véhicules légers, véhicules lourds, tous véhicules, journalières, mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.
Il fournit également annuellement ses prévisions sur cinq (5) ans de trafic véhicules légers, véhicules lourds et tous véhicules, exprimées en trafic moyen journalier annuel. L'Etat préserve, sauf nécessité induite par la règlementation, la confidentialité de ces prévisions.


Article 22
Exploitation des installations annexes et des activités accessoires ou de valorisation


22.1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de communications électroniques dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de communications électroniques, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'Autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations de télécommunications.
22.2. Sans préjudice du respect par le concessionnaire de la législation et de la réglementation en vigueur relative à l'exploitation des installations annexes, toute modification des installations annexes existantes fait l'objet de la procédure prévue à l'article 11.1 avant toute délivrance d'agrément.
Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions réglementaires à la vente de boissons alcoolisées ainsi que celles qui lui sont notifiées par le concédant.
22.3. Le concessionnaire ne peut développer, en cours d'exécution du contrat, des activités accessoires ou de valorisation, que sous réserve de l'accord préalable écrit du concédant.
Cette demande comporte notamment une présentation de l'activité envisagée, des recettes attendues ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être exécutée. Le cas échéant, le projet de contrat que le concessionnaire envisage conclure pour exploiter l'activité concernée est joint à la demande. Le concédant peut demander au concessionnaire de fournir, à ses frais, toute information utile quant à l'activité envisagée et son modèle économique, notamment.
Lorsque le concédant donne son accord sur l'activité envisagée, le concessionnaire lui transmet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature, le contrat permettant l'exploitation de l'activité. Tout écart substantiel avec le projet de contrat transmis dans la demande initiale du concessionnaire peut justifier le retrait de l'accord du concédant. Tout avenant à ce contrat fait l'objet d'un agrément de l'Autorité concédante.
Le concédant peut à tout moment demander la cessation, temporaire ou définitive, d'une activité accessoire ou de valorisation qui deviendrait incompatible avec les exigences tenant au service public, et ce sans indemnité.
22.4. Le concessionnaire ne peut octroyer à des tiers des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations annexes, d'installations nécessaires à des activités accessoires ou de valorisation ou de communications électroniques pour une période excédant le terme normal de la concession.
Toutefois, le concessionnaire peut être autorisé à octroyer de tels droits pour une période excédant le terme normal de la concession, sous réserve de l'accord préalable et écrit du concédant. Il en va ainsi, et sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, de la délivrance de titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente convention de concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables.
Lorsque la durée du droit accordé excède le terme de la concession, le droit d'occupation délivré à l'occupant se poursuit jusqu'à son terme. Sans préjudice des stipulations de l'article 38 bis, lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue au concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter du terme normal ou anticipé de la concession.
En cas de résiliation anticipée de la concession, l'éventuelle valeur des droits d'occupation perçus par anticipation par le concessionnaire au titre de la durée restante de la concession à la date de résiliation de cette dernière, est déduite de l'indemnité de résiliation.