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Article AUTONOME (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)


Article 5
Remise par l'Etat des biens et études


5.1. Le concédant remet en temps utile au concessionnaire les biens dont il dispose ainsi que les études qu'il a réalisées, listées à l'annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'Autoroute, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent dans les conditions fixées à l'article 6 du cahier des charges.
Ces remises donnent lieu à l'établissement, par les services compétents de l'Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l'annexe 13, nécessaires pour définir l'assiette de la concession et des terrains remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire.
5.2. Le concessionnaire accepte les emprises, ouvrages et installations remis par l'Etat dans l'état dans lequel elles se trouvent au jour de leur remise et renonce à toute réclamation pour quelque motif que ce soit envers l'Etat relative auxdites emprises, ouvrages et installations.
Les biens visés à l'article 5.2 figurent à l'inventaire prévu à l'article 2.4 du cahier des charges.
Le concessionnaire se substitue à l'Etat, en qualité de maitre d'ouvrage du projet, à la date de signature du présent contrat de concession dans toutes les procédures administratives qui auraient été anticipées par l'Etat avant la signature de ce contrat sur demande du concessionnaire alors qu'il était « concessionnaire attributaire pressenti » ou concessionnaire attributaire. Le concessionnaire supporte tous les risques, et conséquences éventuelles résultant de ces procédures ou de leur anticipation.


Article 6
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire


6.1. Le concessionnaire, maître d'ouvrage, prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de financement, de construction, d'aménagement, d'exploitation, d'entretien et de maintenance de l'Autoroute, y compris concernant les études, terrains, ouvrages, installations, travaux et sections qui lui sont remis dans les conditions fixées à l'article 5.1 du cahier des charges. Sont notamment à la charge du concessionnaire l'adaptation du niveau de service aux besoins des usagers, y compris les équipements d'exploitation et de sécurité, les dispositifs d'information des usagers, le dimensionnement du système de péage, des aires annexes pendant la durée du contrat de concession.
6.2. Le concessionnaire se substitue à l'Etat dans les contrats en cours et toutes les procédures relatives à la conception et à la construction de l'Autoroute, notamment celles liées à un éventuel aménagement foncier sur un périmètre étendu. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
6.3. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
6.4. Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études et des procédures administratives nécessaires à la réalisation de l'Autoroute, en particulier celles préalables aux travaux d'aménagements (archéologie préventive, autorisation environnementale, etc.). Il assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants.
6.5. Le concessionnaire est responsable de l'obtention en temps utile, du maintien et du renouvellement des autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.
Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, l'Etat, en sa qualité de concédant, soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'Autoroute.
Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges la copie des demandes d'autorisation administratives qu'il formule ainsi que les réponses des autorités concernées.
6.6. Le concessionnaire se conforme aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et rappelés à l'annexe 14 du cahier des charges.
6.7. Le concessionnaire est responsable des éventuelles procédures ultérieures de déclaration d'utilité publique nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession.
6.8. Le pont-rail d'Allinges, qui vise à rétablir la voie ferrée 892000 reliant Longeray à Le Bouveret au PK196+280, est réalisé par SNCF Réseau dans le cadre de la convention de réalisation des travaux du Pont-Rail d'Allinges conclue avec l'Etat, dont le texte figure en annexe 28.
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention de concession, le concessionnaire se substitue à l'Etat en tant que maitre d'ouvrage de l'Autoroute dans l'exécution de ladite convention en annexe 28. Tout avenant à cette convention est subordonné à l'accord préalable et expresse du concédant.
Le concessionnaire définit les modalités techniques et financières relatives à la gestion du pont-rail à compter de l'achèvement de celui-ci avec SNCF Réseau. Pour la période comprise entre l'achèvement du pont rail et la mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire peut conclure une convention d'interface domaniale et foncière avec SNCF Réseau.
6.9. Le concessionnaire établit, durant les six (6) premiers mois suivant la mise en service de l'Autoroute, un bilan en termes de sécurité routière. Il fournit ce bilan à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges en lui demandant de lancer la procédure d'audit de sécurité routière prescrit par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière en phase d'exploitation. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant aux frais du concessionnaire.
Le concessionnaire établit, trois (3) à cinq (5) ans après la mise en service de l'Autoroute, le bilan socio-économique et environnemental conformément aux articles L. 1511-6 et L. 1511-7 du code des transports et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un (1) an après la mise en service de l'Autoroute.
6.10. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réparation de dommages résultant de la conception, de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation, de l'entretien, de la maintenance ou du financement de l'Autoroute.
Le concessionnaire ne peut exercer d'action contre l'Etat à raison de ces indemnités ou compensations. Il garantit l'Etat contre toute réclamation et toute condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre à cet égard.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le concédant pour faciliter sa mission lors de la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation du concessionnaire ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études. Le concessionnaire ne peut se prévaloir contre le concédant des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui sont remis par SNCF Réseau au titre des opérations de réalisation du pont-rail d'Allinges.
Le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'état des terrains, installations et ouvrages qui lui sont remis en application de l'article 5 et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.
Le concessionnaire renonce à toute réclamation envers le concédant au sujet des terrains, droits fonciers, installations et ouvrages que lui remet SNCF Réseau.


Article 7
Exécution des travaux


7.1. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au cahier des charges.
7.2. Le concessionnaire respecte les règles régissant la passation des contrats qu'il passe pour l'exécution de la concession, résultant des articles L. 122-12 à L. 122-22 et R. 122-28 à R. 122-38 du code de la voirie routière.
7.3. Le concessionnaire est tenu vis-à-vis de l'Etat à un devoir de vigilance portant sur le respect de l'ensemble de leurs obligations légales et réglementaires par ses prestataires et sous-traitants directs et indirects chargés de l'exécution des études et travaux ainsi qu'avec ses fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque les études et travaux sont rattachés à cette relation.
En conséquence, le concessionnaire établit et assure le contrôle et le suivi d'un plan de vigilance. Ce plan, élaboré en association avec les parties concernées, comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, le droit du travail, les obligations fiscales des personnes concernées, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers, le droit de la commande publique, la santé et la sécurité des personnes ainsi que la législation relative à l'environnement. Il comprend notamment des procédures d'évaluation régulière de la situation des prestataires, sous-traitants ou fournisseurs visés au précédent alinéa, des actions adaptées d'atténuation des risques, de prévention et d'alerte des atteintes graves ainsi qu'un dispositif de suivi de ces mesures.
Les contrats conclus par le concessionnaire pour la réalisation de l'Autoroute excluent la possibilité pour le concessionnaire de faire supporter, à quelque prestataire que ce soit, la prise en charge des pénalités qui seraient prononcés par le concédant au titre d'un manquement du concessionnaire relatif (i) à l'organisation ou la mise en œuvre du contrôle extérieur ou (ii) au contrôle par le maître d'ouvrage de l'exécution des contrats qu'il a conclu en vue de la réalisation de l'Autoroute, tels que prévus à l'article 39.4.
Le plan de vigilance et le compte rendu de suivi effectif sont communiqués à l'Etat dans les conditions de l'article 33.3.
7.4. Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.
7.5. Pendant l'exécution des travaux, le concessionnaire minimise la gêne aux usagers des réseaux routiers adjacents à l'Autoroute.
En particulier, le réseau routier départemental, et sa partie adjacente au site du futur chantier de l'Autoroute en particulier, ne peut être utilisé pour les déplacements de matériaux internes au chantier et toutes opérations de terrassement général induites par la réalisation de l'Autoroute. Cette contrainte ne s'applique pas aux éventuels imports et exports de matériaux nécessaires au projet et aux déplacements vers les zones de stockage provisoire hors emprises du chantier.


Article 8
Contrôle de l'exécution des travaux


8.1. Le concédant charge le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (définie dans la circulaire n° 87-88 du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées) du contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation de travaux.
8.2. L'Autorité chargée du contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat pour toute tâche autre que celles relative à l'instruction réglementaire des dossiers de conception mentionnée à l'article 4.2. Le coût raisonnable et justifié des interventions de ces experts mandatés par le concédant sont réglés directement par le concessionnaire à ces derniers après validation de la prestation par le concédant, dans la limite d'un plafond de deux cent mille (200 000) euros hors taxes pour la période allant jusqu'à la mise en service de l'Autoroute. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
8.3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, particulièrement par rapport aux dates des événements-clés tels que définis à l'article 10 du cahier des charges et à la date de mise en service de l'autoroute. Ces calendriers prévisionnels sont accompagnés (i) d'un rapport présentant l'avancement de l'opération et contenant notamment des éléments relatifs à l'avancement des travaux, aux études, à la concertation et tout autre élément jugé utile par l'Autorité chargée du contrôle et (ii) à compter du démarrage des premiers travaux, d'un planning « chemin de fer » couvrant l'ensemble de la réalisation du projet jusqu'à la mise en service de l'Autoroute. La transmission du premier calendrier intervient un (1) mois après la date d'entrée en vigueur du contrat de concession. Chaque calendrier ainsi transmis met en évidence les évènements intervenus depuis la communication du calendrier précédant à l'Autorité chargée du contrôle.
Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement des ouvrages. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études, des procédures administratives, des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'Autoroute ou, le cas échéant, à l'exploitation de l'Autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance-qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais et comptes-rendus de réunions.
Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle et lui laisse en permanence le libre accès à tout point du chantier.
8.4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'Autoroute, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
8.5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'Autoroute aux lois, règlements et prescriptions du contrat de concession.


Article 9
Procédure préalable à la mise en service


9.1. Avant toute mise en service de l'Autoroute, d'un échangeur ou d'une aire annexe ou de co-voiturage, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire, formulée au plus tard trois (3) mois avant la date prévue pour ladite mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession. Un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire.
Le concessionnaire indique à l'Autorité chargée du contrôle un (1) mois avant la date prévue de mise en service s'il considère que les travaux réalisés sont conformes au contrat de concession et permettent la mise en service de l'Autoroute. Le concessionnaire joint pour cela à son envoi :


- les procès-verbaux des opérations préalables à la réception des travaux principaux, la proposition du maître d'œuvre et la décision de traitement du concessionnaire ;
- l'avis du contrôle extérieur qu'il a mis en place sur la conformité des travaux au contrat de concession et la possibilité de mettre en service l'Autoroute ;
- un état de l'avancement à l'aide d'un système d'imagerie permettant de visionner l'ensemble de l'itinéraire.


L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les quinze (15) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité.
Cependant, l'Autorité chargée du contrôle peut, au vu des éléments remis par le concessionnaire décrits ci-dessus et par décision motivée, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. La date de mise en service est décalée à due concurrence.
L'inspection de sécurité vaut audit de sécurité au titre de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière avant mise en service. Le concessionnaire fournit les rapports de contrôle de sécurité routière correspondants à l'Autorité chargée du contrôle.
A l'issue de l'inspection de sécurité, l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire établissent un procès-verbal reprenant les observations de l'Autorité chargée du contrôle et listant les travaux devant être réalisés par le concessionnaire. Ce procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire.
Le procès-verbal précise si les observations de l'Autorité chargée du contrôle doivent être traitées préalablement ou postérieurement à la mise en service, et si les travaux restants doivent être mis en œuvre préalablement ou postérieurement à la mise en service. Les délais de traitement sont établis contradictoirement entre l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.
En cas de refus du concessionnaire de signer ce procès-verbal, la liste des travaux devant être entrepris et leur date de réalisation sont fixées par décision du ministre chargé de la voirie nationale.
9.2. Au vu des procès-verbaux de ces inspections et des travaux réalisés, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire et, le cas échéant, délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
L'autorisation de mise en service ne dispense pas le concessionnaire de la réalisation ultérieure de travaux pouvant être réalisés postérieurement à la mise en service. A leur achèvement, ces travaux font l'objet d'une attestation du concessionnaire accompagnée d'un rapport de contrôle extérieur et d'un compte rendu illustré de photos.
Si les délais de traitement des observations et travaux identifiés aux procès-verbaux ne sont pas respectés, le concessionnaire s'expose à des pénalités conformément à l'article 39.
9.3. Dans l'année qui suit la mise en service de l'Autoroute, de l'échangeur ou de l'aire annexe considéré, le concessionnaire produit le dossier de récolement complet en trois (3) exemplaires, dont un sous format numérique et le tient à disposition du concédant. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions.


Article 10
Date de mise en service de l'Autoroute et évènements clés


10.1. Les événements clés suivants sont identifiés :


Evénement-clé

Date prévisionnelle de l'événement clé

EC0 : Entrée en vigueur du contrat de concession

Tx

EC1 : Approbation par DM de l'API

Tx+ 6 mois

EC2 : Approbation de l'APG par le concessionnaire

Tx+ 12 mois

EC3 : Approbation de l'APAESE par le concessionnaire

Tx+ 18 mois

EC4 : Date la plus tardive entre (i) la date prévisionnelle et (ii) la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale au titre de l'article L181-1 du code de l'environnement, couvrant tout ou partie des travaux définitifs de l'Autoroute

T0

EC5 : Achèvement du déboisement de la section courante

T0 + 6 mois

EC6 : Mise en service du rétablissement de la RD35

T0 + 12 mois

EC7 : Achèvement du tablier du Pamphiot (hors équipements)

T0 + 18 mois

EC8 : Achèvement de la construction du bâtiment CEI

T0 + 24 mois

EC9 : Mise en service de l'Autoroute

T0 + 28 mois


La mise en service de l'Autoroute intervient au plus tard vingt-huit (28) mois après la date la plus tardive entre (i) la date prévisionnelle telle qu'elle est fixée par l'annexe 15 et (ii) la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, couvrant tout ou partie des travaux définitifs de l'Autoroute (T0) : c'est la « Durée de construction de l'Autoroute ». La durée entre la date la plus tardive entre (i) la date prévisionnelle et (ii) la date réelle d'obtention de l'autorisation environnementale et la date effective de mise en service de l'Autoroute est la « Durée effective de construction de l'Autoroute ».
10.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire, totalement hors de son contrôle et ayant un impact significatif sur le déroulement du chantier de l'Autoroute, les dates ou durées mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées à la seule discrétion de l'Autorité concédante s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
10.3. Dans l'hypothèse d'une annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates et durées mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant décide, le concessionnaire entendu, des suites de cette annulation.


Article 11
Modifications de l'Autoroute


11.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet défini dans la circulaire du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées modifiant la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 appliquée dans les conditions précisées à l'annexe 10 du cahier des charges, apporter des modifications à l'Autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
11.2. Le concessionnaire réalise et met en service les modifications et ouvrages supplémentaires de l'Autoroute qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale, suivant des modalités de réalisation et dans un délai établis d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale. La mise en service de ces ouvrages est réalisée selon les dispositions prévues à l'article 9. Les modalités de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.


Article 12
Délimitation des emprises


12.1. Dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie du domaine public autoroutier concédé. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.
12.2. Le concessionnaire a l'obligation d'entretenir pendant toute la durée du contrat les terrains situés en dehors de ces limites dont il a fait l'acquisition ou qui lui ont été remis.
Le concessionnaire peut aliéner les terrains hors domaine public autoroutier concédé sous réserve des droits des propriétaires antérieurs.