I. - Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article premier, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction générale de la sécurité intérieure chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
- les magistrats ;
- les agents des services judiciaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale susceptibles de concourir aux procédures judiciaires.