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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-928 du 11 octobre 2024 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ))

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-928 du 11 octobre 2024 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ))


I. - Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article premier, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Quant aux personnes physiques :
a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, témoins ou plaignants :


- données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature, numéro, date et autorité de délivrance et date d'échéance du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;
- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, domiciliation à la direction générale de la sécurité intérieure sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction dans les conditions prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale, accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
- situation familiale ;
- filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;
- mesures de protection : type de mesure, nom, prénom, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du tuteur ou curateur ;
- maîtrise de la langue française et langues parlées ;
- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;


b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les catégories de données et informations mentionnées au a :


- photographies ;
- situation professionnelle et employeur : exercice actuel ou passé d'une activité professionnelle et, le cas échéant, nom, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur ;
- informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;
- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
- informations relatives aux armes ;


c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les catégories de données et informations mentionnées au a :


- photographies ;
- signalement et, le cas échéant, mode opératoire, signes physiques particuliers et objectifs ;
- situation professionnelle et employeur : exercice actuel ou passé d'une activité professionnelle et, le cas échéant, nom, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur ;
- parcours scolaire et universitaire (études effectuées ou niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;
- situation financière : ressources mensuelles, charges (montant du loyer, du crédit et des impôts), identification des comptes bancaires ou postaux, éléments du patrimoine (biens immobiliers et mobiliers) ;
- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;
- informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ;
- informations relatives aux titres de transport ;
- informations relatives à la situation militaire ;
- informations relatives aux armes ;
- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;
- informations relatives à la mesure privative de liberté ;
- informations relatives aux fouilles de sécurité ;
- informations relatives aux objets trouvés ;
- antécédents et suites judiciaires ;


2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure judiciaire :


- implication : victime, mise en cause, citée ;
- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, forme juridique, lieu du siège social, numéros SIREN et SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées, notamment, des établissements secondaires ;


3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :


- numéro de procédure ;
- date, lieu, circonstances et description des faits ;
- informations relatives à l'infraction ;
- caractéristiques des éventuels objets dérobés, dégradés ou découverts, saisis ou utilisés lors de la commission de l'infraction ;
- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;
- matricule ou numéro d'anonymisation de l'agent.


II. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.