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Article AUTONOME (Arrêté du 27 août 2024 modifiant l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 août 2024 modifiant l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)


X.3.1. - Vent traversier


Lorsque la composante traversière du vent est importante, une attention particulière est apportée aux problèmes de turbulence de sillage quand les distances entre les axes de piste sont faibles, notamment lorsque les pistes sont indépendantes et utilisées en conditions de vol à vue.


Distance entre l'axe d'une voie de circulation et l'axe d'une piste (m)

Piste aux instruments
Chiffre de code

Pistes à vue
Chiffre de code

Lettre de code

1

2

3

4

1

2

3

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

82,5

82,5

-

-

37,5

47,5

-

-

B

87

87

-

-

42

52

-

-

C

-

-

168

-

-

-

93

-

D

-

-

176

176

-

-

101

101

E

-

-

-

182,5

-

-

-

107,5

F

-

-

-

190

-

-

-

115

Note : Ces distances s'appliquent aux combinaisons habituelles de pistes et de voies de circulation. Les critères de calcul de ces distances sont donnés dans le Manuel de conception des aérodromes (2e partie) de l'OACI.


Tableau 10.1. Distances minimales de séparation pour les voies de circulation


X.3.2. - Exploitation des équipements des doublets de piste


Des consignes d'exploitation particulières aux aides visuelles et radioélectriques des deux pistes sont établies conformément aux consignes nationales édictées par le prestataire de services de navigation aérienne, notamment dans les cas suivants :


- lorsque les pistes sont en service, pour prévenir les confusions de piste sur les aérodromes dotés de pistes parallèles ou formant entre elles un angle faible (< 20°) ;
- dans le cas de fermeture d'une des deux pistes du doublet.


X.3.3. - Rayonnement simultané des radiophares d'alignement de piste des ILS d'une même piste ou de deux pistes rapprochées dont la distance entre axes est inférieure à 500 m


Le rayonnement simultané de deux radiophares d'alignement de piste (LOC) qui émettent en sens inverse sur la même piste ou sur deux pistes rapprochées dont la distance entre axes est inférieure à 500 m est interdit dès que la RVR descend en-dessous de 1500 m ou le plafond est inférieur à 400 pieds car il peut entraîner des perturbations préjudiciables aux atterrissages en mode automatique en courte finale. Dans les autres cas, des consignes particulières sont appliquées en particulier pour traiter le cas des approches automatiques ou des entraînements aux approches de précision de catégorie II et III (voir § VII.2.3).
Lorsque la distance entre axes des pistes parallèles est inférieure à 500 m, en condition LVP, et lorsqu'une approche de précision de catégorie ll ou lll s'effectue sur une piste, une autorisation de décollage sur l'autre piste ne peut être donnée que si l'aéronef au décollage peut passer par le travers de l'antenne du radioalignement de la piste « atterrissage » avant que l'aéronef en approche n'arrive à moins de 1 NM du seuil de manière à éviter des perturbations préjudiciables aux atterrissages en courte finale et durant la phase d'arrondi.
Le rayonnement simultané de deux radiophares d'alignement de piste (LOC) des deux pistes qui émettent dans le même sens ne peut être autorisé que conformément aux consignes nationales édictées par la DSNA pour la prévention contre les confusions de pistes sur les aérodromes.


XI. - DÉDOUBLEMENT DES AXES DE VOIES DE CIRCULATION


(chapitre supprimé)


XII. - PISTE UTILISÉE POUR LES OPÉRATIONS AVEC CRÉDITS OPÉRATIONNELS


Une piste destinée à accueillir des opérations avec crédits opérationnels satisfait à la fois :


- aux conditions d'homologation d'une piste utilisée pour des approches classiques ;
- aux spécifications techniques relatives aux types d'approche aux instruments pour lesquels elle a été initialement homologuée, incluant les exigences relatives :
- aux caractéristiques physiques ;
- aux systèmes électriques ;
- aux aides à la navigation aérienne ;
- aux aides visuelles ;
- aux aides météorologiques
- aux conditions d'exploitation
- à la maintenance ; et
- aux exigences complémentaires décrites ci-après, suivant le type d'opérations avec crédits opérationnels envisagé.


XII.1. - Piste utilisée pour les opérations EFVS 200


Une piste est utilisable pour des opérations d'approche de type EFVS 200 si une procédure d'approche aux instruments fournissant au moins un guidage latéral dont la trajectoire d'approche finale est désaxée de 3 degrés au maximum y est établie conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments et si :


- une zone dégagée d'obstacle (OFZ) y est établie (dans ce cas aucun obstacle ne peut faire saillie au-dessus des surfaces ainsi définies, sauf dans les conditions mentionnées au § IV.1.2) ; ou
- il a été vérifié que la surface du segment à vue (VSS) de la procédure d'approche aux instruments n'est pas pénétrée par des obstacles et une procédure de départ aux instruments y est établie conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments.


XII.2. - Piste utilisée pour les opérations EFVS-A ET EFVS-L


XII.2.1. - Conditions de réalisation des opérations EFVS-A


Une piste est utilisable pour des opérations d'approche de type EFVS-A si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :


a) Une procédure d'approche aux instruments y est établie conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments y est établie ; et
b) Une zone dégagée d'obstacle (OFZ) y est établie (30) ; ou


il a été vérifié que la surface du segment à vue (VSS) de la procédure d'approche aux instruments n'est pas pénétrée par des obstacles et une procédure de départ aux instruments y est établie, conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments ; et


c) Une mesure de la RVR de la zone de toucher des roues est disponible ; et
d) Lorsque des LVP sont définies et mises en œuvre, conformément aux spécifications du § I.7.9 :


- les mesures décrites au V.7.4 sont prises dès que la RVR descend en-dessous de 800 m ;
- les conditions suivantes sont satisfaites dès que la RVR descend en-dessous de 550 m :
- les panneaux sont éclairés ;
- le balisage lumineux est allumé (sauf en l'absence de mouvement ou sur les voies de circulation non utilisées) ;
- les barres d'arrêt sont conçues et utilisées conformément aux spécifications du § I.5.3.4.8.4 ;
- un secours électrique permettant de garantir un temps de commutation inférieur à une seconde est mis en œuvre pour les équipements listés dans la seconde partie du tableau 1.2 (voir § I.3) ;
- le SSLIA est placé en état de veille, voire en état d'alerte lorsque la RVR descend en-dessous de 400 m, conformément au VI.7.8.


XII.2.2. - Conditions de réalisation des opérations EFVS-L


Une piste est utilisable pour des opérations d'approche et d'atterrissage de type EFVS-L lorsqu'en complément des dispositions applicables aux opérations d'approche de type EFVS-A, les conditions suivantes sont satisfaites :


a) Une carte d'obstacles d'aérodrome - OACI Type A est publiée par la voie de l'information aéronautique (AIP) ; et
b) Une carte topographique pour approche de précision - OACI est publiée par la voie de l'information aéronautique (AIP).


XIII. - PISTE UTILISÉE POUR LES APPROCHES DE PRÉCISION DE CATÉGORIE I SOUMISES A AUTORISATION SPÉCIALE (SA CAT I)


Une piste est utilisable pour des opérations d'approche de précision de catégorie I soumises à autorisation spéciale (SA CAT I) si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :


a) Elle satisfait à l'ensemble des dispositions applicables aux pistes utilisées pour des opérations d'approche de précision de catégorie I, telles que décrites au chapitre V (sans préjudice de l'application des chapitres précédents) ;
b) La procédure d'approche de précision de catégorie I utilisée comprend une OCH basée sur un radioaltimètre ;
c) Une zone dégagée d'obstacle (OFZ) y est établie ;
d) Lorsqu'un ILS ou un système d'atterrissage GBAS (GLS) est utilisé, son utilisation ne fait l'objet d'aucune restriction et il n'est pas désaxé ;
e) L'angle de la trajectoire de descente est égal à 3,0° ;
f) Les barres d'arrêt sont conçues et utilisées conformément aux spécifications du § I.5.3.4.8.4 ;
g) Des LVP sont définies et mises en œuvre conformément aux spécifications du § I.7.9 et du § V.7.4, auxquelles s'additionnent les conditions suivantes :
h) Un secours électrique permettant de garantir les temps de commutation maximaux suivants est mis en œuvre :


- 1 seconde pour les feux de seuil de piste, feux de bord de piste (31), feux d'extrémité de piste et feux de prolongement d'arrêt ;
- 15 secondes pour tous les autres équipements.


i) Un relevé topographique du terrain est réalisé avant le seuil et :


- une carte topographique pour approche de précision est publiée par la voie de l'information aéronautique (AIP) ; ou
- les informations requises sont incluses dans la carte électronique du terrain et des obstacles de l'aérodrome.


(1) Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la commission du 11 mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne.
(2) Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
(3) Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
(4) Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments.
(5) Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments.
(6) Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe et arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes.
(7) Arrêté du 30 juillet 2009 relatif à la mise en service et au suivi d'un système de transmission automatique de paramètres et d'un système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux sur un aérodrome.
(8) Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
(9) Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.
(10) Instruction 20580/DNA2 du 8/06/93 modifiée relative à l'implantation et à l'installation des PAPI et APAPI sur les aérodromes.
(11) Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.
(12) Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la commission du 12 mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne.
(13) Arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n°923/2012 et arrêté du 4 mars 2022 modifié établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne.
(14) Arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs.
(15) Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique.
(16) Circulaire AC n° 99-575 du 10 novembre 1999 relative au plan de secours spécialisé d'aérodrome pour les accidents d'aéronefs en zone d'aérodrome ou zone voisine d'aérodrome.
(17) Instruction n° 21200 / DNA du 26 mars 2001 modifiée relative aux états dans lesquels peut se trouver une aide à la navigation ou à l'atterrissage.
(18) Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la commission du 18 mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne.
(19) Arrêté du 4 mars 2022 modifié établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne.
(20) Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes.
(21) Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes.
(22) Arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS.
(23) Arrêté du 20 juin 2001 relatif au vol de nuit en avion selon les règles de vol à vue.
(24) Instruction n° 20580 du 8 juin 1993 DNA/2A modifiée relative à l'implantation et à l'installation des PAPI et APAPI sur les aérodromes.
(25) Instruction n° 20580 du 8 juin 1993 DNA/2A modifiée relative à l'implantation et à l'installation des PAPI et APAPI sur les aérodromes.
(26) Arrêté du 6 février 2019 modifié relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation.
(27) Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments.
(28) Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments.
(29) Arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS.
(30) Dans ce cas, aucun obstacle ne peut faire saillie au-dessus des surfaces ainsi définies, sauf dans les conditions mentionnées au § IV.1.2.
(31) Sauf lorsque la piste est équipée de feux axiaux pour lesquels un temps de commutation inférieur à 1 seconde est garanti : dans ce cas, le temps de commutation maximal des feux de bord de piste est de 15 secondes.