III.5. - Equipement en aides visuelles
III.5.1. - Balisage par marques
Les spécifications du § I.5.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les marques de point d'attente avant piste sont disposées à une distance minimale de 75 m de l'axe de piste pour indiquer l'emplacement du point d'attente avant piste.
III.5.2. - Panneaux de signalisation
Les spécifications du § I.5.2 sont complétées par la disposition suivante : les panneaux d'obligation sont installés.
III.5.3. - Balisage lumineux
Les spécifications du § I.5.3 sont complétées par les dispositions suivantes.
L'équipement minimum à installer est décrit dans le tableau 3.1.
Dispositif lumineux d'approche
Il n'est normalement pas prévu d'installer de dispositif lumineux d'approche pour les pistes non ouvertes aux approches de précision ; néanmoins lorsqu'un tel dispositif est installé, celui-ci est conforme à l'une des configurations prévues pour les approches de précision de catégorie I (voir § I.5.3 et § V.5.3).
Feux d'identification de seuil
Les feux d'identification de seuil sont obligatoires dans le cas d'une piste desservie par une approche finale décalée de plus de 10° par rapport à l'axe de piste, en l'absence d'autres dispositifs lumineux d'approche.
Ils peuvent renforcer la visibilité du seuil dans le cas d'une piste desservie uniquement par une approche basée sur une balise MF (NDB) ou dans le cas d'un QFU uniquement desservi par une manœuvre à vue.
Balisage de piste
Pour les pistes utilisées uniquement de jour, le balisage lumineux est facultatif mais s'il n'est pas installé, des restrictions opérationnelles peuvent être établies.
Pour les pistes utilisées de jour et de nuit, l'équipement minimum est constitué de feux à basse intensité. Toutefois, si un dispositif d'approche est installé, le balisage de piste est constitué de feux à haute intensité. Le rapport d'intensité entre chaque partie du dispositif de balisage lumineux reste constant. Si, dans le but d'obtenir un avantage opérationnel, des feux d'axe de piste sont installés (feux de haute intensité), les autres feux constituant le dispositif de balisage lumineux de la piste sont à haute intensité et répondent aux spécifications retenues pour les approches de précision de catégorie I (voir § IV.5.).
III.6. - Mesures de la visibilité et de la portée visuelle de piste
Voir § I.6.
III.7. - Procédures d'exploitation
III.7.1. Généralités
Voir § I.7.
III.7.2. - Dispositions particulières aux aides visuelles
Les aides visuelles peuvent être mises en fonctionnement conformément au tableau 4.1 du chapitre IV.
III.7.3. - Situations dégradées
Voir § I.7.5 et § I.7.10.2.
Panne de l'alimentation électrique de secours
Un aérodrome dont le secours électrique est hors service ne peut pas être choisi comme terrain de dégagement. L'activité IFR peut être maintenue sur cet aérodrome dans les conditions suivantes :
- pour les décollages, voir chapitre VIII ;
- un dégagement est prévu vers un autre aérodrome accessible et normalement secouru. Cette situation particulière est signalée aux usagers par la voie de l'information aéronautique (NOTAM), les moyens radioélectriques servant de support aux procédures de dégagement et les éléments au sol des installations de télécommunication ne sont pas affectés par la panne de l'alimentation électrique de secours.
Pour l'activité VFR, voir chapitre II, piste à vue de nuit.
Panne ou dégradation des feux de balisage de piste
Une panne ou dégradation portant sur la totalité des feux de balisage de piste ou sur les feux de bord de piste entraîne l'interdiction des approches classiques de nuit ; de jour, en cas de panne de longue durée, le NOTAM précisera les nouveaux minimums applicables tenant compte de l'absence de balisage lumineux d'approche.
III.8. - Procédures de maintenance
Voir § I.8.
IV. - PISTE UTILISÉE POUR LES APPROCHES DE PRÉCISION
IV.1. - Dégagements de l'aérodrome et franchissement des obstacles
IV.1.1. - Généralités
Les spécifications du § I.1.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
IV.1.2. - Surfaces de dégagements aéronautiques (OLS)
Les surfaces de limitation d'obstacles « OLS » ou surfaces de dégagement aéronautiques sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les surfaces de dégagement aéronautiques à prendre en compte sont celles spécifiées pour les pistes exploitées aux instruments avec approche de précision.
Dans certains cas, des obstacles impossibles à supprimer dépassent les surfaces OLS. Les faibles visibilités associées aux approches de précision ne permettent généralement plus d'éviter les obstacles à vue. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des pistes avec approches de précision, les OLS comprennent des surfaces appelées « surfaces dégagées d'obstacles » ou « OFZ ».
Les dimensions des OFZ sont définies sur les figures 4.1 et 4.2 ; elles sont symétriques par rapport à l'axe de piste et composées d'une surface intérieure d'approche, de surfaces intérieures de transition, d'une surface d'atterrissage interrompu.
Pour les pistes de code F, la largeur de l'OFZ au niveau de la piste est portée à 155 m.
Dans le cas de pistes existantes de 45 m de large, spécialement aménagées, recevant des « avions de lettre de code F équipés d'une avionique numérique fournissant des directives d'orientation pour le maintien d'une trajectoire stabilisée durant une manœuvre de remise des gaz » une largeur de l'OFZ inférieure à 155 m (et supérieure ou égale à 120 m) peut être définie s'il est démontré que la sécurité d'exploitation n'est pas compromise.
Aucun objet fixe ne peut faire saillie au-dessus des surfaces OFZ, exception faite :
- des objets frangibles qui, en raison de leurs fonctions, sont situés sur la bande ;
- de certains obstacles, sous réserve d'une étude particulière pouvant conduire à une majoration des minimums opérationnels, pour les surfaces OFZ des pistes avec approche de précision de catégorie I.
Aucun objet mobile ne peut faire saillie au-dessus des surfaces OFZ, lorsque la piste est utilisée pour l'atterrissage.
L'OFZ est un des facteurs à prendre en compte pour la détermination de la position des points d'arrêt avant piste.
En outre, pour rappel, les spécifications du § I.7.2.1.4 en matière de publication des informations relatives aux zones dégagées d'obstacle (OFZ) sont respectées.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 4.1. Zone dégagée d'obstacles (OFZ) pour pistes avec approche de précision de catégorie I et de chiffre de code 1 ou 2 (ou en l'absence de code, de longueur inférieure à 1200 m)
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Figure 4.2. Zone dégagée d'obstacles (OFZ) pour pistes avec approche de précision de catégorie I, II ou III et de chiffre de code 3 ou 4 (ou en l'absence de code, de longueur supérieure ou égale à 1200 m)
IV.1.3. - Objets sur les aires à proximité de la piste et des voies de circulation
Voir § I.1.2.
IV.2. - Caractéristiques physiques
IV.2.1. - Terrain précédant le seuil physique
Le terrain situé sous la dernière partie de l'approche finale est, autant que possible, uniforme et horizontal.
IV.2.2. - Bande de piste - Bande aménagée
IV.2.2.1. Bande de piste
La bande à l'intérieur de laquelle s'inscrit une piste avec approche de précision s'étend latéralement sur toute sa longueur jusqu'à au moins :
- 150 m (75 m de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe) lorsque le chiffre de code est de 1 ou 2 ;
- 300 m (150 m de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe) lorsque le chiffre de code est de 3 ou 4.
La bande de piste s'étend longitudinalement et en considérant les deux sens d'utilisation, jusqu'à une distance d'au moins 60 m de chaque extrémité de piste ou le cas échéant, extrémité du prolongement d'arrêt.
Voir § I.1.2 pour les objets dans la bande de piste.
IV.2.2.2. Bande aménagée
Afin de réduire les risques de dommages auxquels serait exposé un aéronef qui sortirait de la piste, la surface du sol d'une partie de la bande de piste est nivelée et aménagée pour accepter le roulement accidentel d'un avion. Cette partie est appelée bande aménagée.
La bande aménagée est incluse à l'intérieur de la bande de piste et s'étend sur la même longueur.
La largeur de la bande aménagée est d'au moins :
- 80 m (40 m de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe) lorsque le chiffre de code est de 1 ou 2 ;
- 150 m (75 m de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe) lorsque le chiffre de code est de 3 ou 4.
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Figure 4.3. Partie de la bande faisant l'objet de conditions particulières pour les pistes code 3 ou 4
Les objets, situés dans la bande aménagée, susceptibles de constituer un danger, sont considérés comme des obstacles et enlevés. Toutefois, certains matériels installés pour les besoins de la navigation peuvent subsister, à condition, d'avoir une masse et une hauteur aussi faible que possible et d'être, par conception, frangibles (voir § I.1.2).
Pour toute piste de chiffre de code 3 ou 4 avec approche de précision, l'emplacement d'ouvrages d'art (dans le cas où la piste passe au-dessus d'une route, d'une voie ferrée) et de bassins nécessaires aux réseaux de drainage de l'eau à proximité de la piste fait l'objet d'une étude spécifique qui conduit soit à les situer en dehors de la partie de la bande définie en figure 4.3, soit à ce que leur partie supérieure respecte les conditions imposées aux bandes aménagées ; les installations de bassins nécessaires aux réseaux de drainage de l'eau à proximité de la piste et les ouvrages d'art antérieurs à la date du présent arrêté et qui ne respectent pas ces dispositions sont tolérés.
IV.2.3. - Piste
La piste est revêtue.
Pour permettre l'exécution d'atterrissages automatiques, des critères spécifiques sont définis au chapitre VII.
IV.3. - Alimentation électrique
L'alimentation électrique est conforme aux spécifications du § I.3. De plus, un retour global ou individualisé, vers la tour de contrôle, des informations de fonctionnement des installations essentielles à l'exécution des approches de précision est assuré.
IV.4. - Equipement en aides radioélectriques àl'atterrissage
IV.4.0. - Mise en service opérationnelle des aides radioélectriques à l'atterrissage
La mise en service opérationnelle des aides d'approche de précision et d'atterrissage ILS est effectuée conformément aux dispositions fixées par arrêté interministériel (26).
IV.4.1. - Description générale de l'ILS
Définition : un système ILS est un système d'atterrissage aux instruments qui comprend les radiophares d'alignement de piste LOC et d'alignement de descente « glide path » ainsi qu'une information de distance fournie avec une précision meilleure que ± 0,5 NM. Cette dernière information peut être fournie, d'une manière discontinue par une radioborne extérieure (OM) ou son équivalent, ou d'une manière continue par un DME dont la fréquence est normalement appariée à celle de l'ILS.
Note : Habituellement, la radioborne extérieure sert de point de vérification de l'alignement de descente. La radioborne médiane, quand elle existe, peut servir de point d'approche interrompue, en cas de panne de l'alignement de descente.