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Article AUTONOME (Arrêté du 27 août 2024 modifiant l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 août 2024 modifiant l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)


I.7.12. - Inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome


Des contrôles fréquents sont nécessaires pour communiquer l'état des installations aux services de la circulation aérienne de l'aérodrome, ou peuvent intervenir à la suite de la demande des services de la circulation aérienne.
Afin de faciliter l'application de la disposition § I.7.2.2.2, des procédures sont définies pour les inspections de l'aire de manœuvre et l'aire de trafic de l'aérodrome conformément aux dispositions à l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (20).
Une attention particulière est à apporter sur la prévention contre les dommages causés par des objets sur l'aire de mouvement de l'aérodrome et des consignes sont à établir à cet effet.


I.7.13. - Prévention du risque animalier


Une coordination entre le service chargé de la prévention du risque animalier et le prestataire de services de navigation aérienne est prévue, dans le cadre de l'exploitation des pistes de l'aérodrome, notamment en condition de faible visibilité.
L'organisation, les moyens et les procédures d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (21).


I.7.14. - Contrôle des obstacles


Des procédures sont mises en œuvre pour que les dispositions nécessaires soient prises, notamment l'amendement des publications de l'information aéronautique lors de la création d'obstacle ou la modification d'obstacle existant et l'amendement des données de la carte de type A pour les obstacles dans la surface de décollage.


I.7.15. - Systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface


L'exploitant d'aérodrome veille à ce que l'aérodrome soit équipé d'un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface (SMGCS).
Un SMGCS désigne le système d'aides, d'installations et de procédures conçues pour répondre aux besoins de guidage et de contrôle ou de régulation de la circulation de surface d'un aéronef depuis la piste d'atterrissage jusqu'à son poste de stationnement sur l'aire de trafic, et depuis ce poste jusqu'à la piste de décollage, d'une manière compatible avec les nécessités opérationnelles de l'aérodrome.
Il est conçu de manière à prévenir :


- les incursions d'aéronefs et de véhicules sur une piste en service ;
- les collisions entre des aéronefs, ainsi qu'entre aéronefs et véhicules ou aéronefs et objets en tout point de l'aire de mouvement.


Il consiste en une combinaison appropriée d'aides visuelles et non visuelles, de procédures et de moyens de contrôle, de régulation, de gestion et d'information.
Lorsque des services de la circulation aérienne sont rendus sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit le SMGCS en coordination avec le prestataire de ces services.
Il dépend essentiellement :


- de la densité de la circulation aérienne ;
- des conditions météorologiques et d'exploitation de l'aérodrome, en particulier les conditions de visibilité dans lesquelles doivent se dérouler les opérations ;
- de la nécessité d'orienter les pilotes ;
- de la complexité de la configuration de l'aérodrome ;
- des mouvements des véhicules.


I.8. - Opérations de maintenance des installations
I.8.1. Généralités


Les opérations de maintenance ou d'entretien des installations de l'aire de mouvement nécessaires à l'exploitation de la piste couvrent les domaines suivants :


- opérations de maintenance de la surface des aires de mouvement, y compris l'entretien des aires à proximité des installations de navigation aérienne ;


Et, selon l'équipement requis pour l'exploitation de la piste envisagée (voir chapitres correspondants de la partie A) :


- opérations de maintenance et de contrôle des aides radioélectriques conformément aux dispositions relatives à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS fixées par arrêté interministériel (22) ;
- opérations de maintenance des aides visuelles et de l'alimentation électrique conformément aux spécifications techniques du service technique de l'aviation civile ;
- opérations de maintenance et de contrôle des équipements météorologiques.


I.8.2. - Entretien préventif


Un programme d'entretien est institué sur l'aérodrome comprenant l'entretien préventif, le cas échéant, pour maintenir les installations dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité ou à l'efficacité de la navigation aérienne.
Par entretien préventif, on entend des travaux d'entretien programmés, entrepris de façon à prévenir toute défaillance ou détérioration des installations ou dégradation de leurs performances, par exemple, impact de la végétation sur les aides visuelles et non visuelles.


I.8.3. - Entretien des aides visuelles


Les présentes spécifications ont pour objet de définir les objectifs de niveau de performance de l'entretien. Elles n'ont pas pour objet de définir si un dispositif lumineux est opérationnellement hors service.
Un système d'entretien préventif des aides visuelles sera mis en œuvre pour assurer la fiabilité du balisage lumineux et des marques.
L'objectif du système d'entretien préventif utilisé pour les pistes et les voies de circulation est défini dans les dispositions particulières aux opérations de maintenance qui figurent aux § V.8, § VI.8, § VIII.8 et § IX.8.
Le système d'entretien préventif retenu pour une piste avec approche de précision de catégorie II ou III comporte au moins les vérifications suivantes :


- une inspection visuelle et des mesures, prises sur le terrain, de l'intensité, de l'ouverture de faisceau et de l'orientation des feux compris dans les éléments particuliers des balisages lumineux d'approche et de piste ;
- un contrôle et des mesures des caractéristiques électriques de chaque circuit compris dans les balisages lumineux d'approche et de piste ;
- un contrôle du bon fonctionnement des réglages d'intensité lumineuse utilisés par le contrôle de la circulation aérienne.


La fréquence des mesures prises, en ce qui concerne les feux qui équipent des pistes avec approche de précision de catégorie II ou III, est fondée sur la densité de la circulation, le niveau local de pollution, la fiabilité du matériel de balisage lumineux installé et l'évaluation continue des mesures prises sur le terrain.


APPENDICE 1 : MARQUES D'OBLIGATION ET D'INDICATION


Note 1 : Voir § I.5.1.3.4 à § I.5.1.3.6.
Note 2 : le présent appendice illustre la forme et les proportions des lettres, des nombres et des symboles des marques d'obligation et d'indication sur un quadrillage de 20 cm de côté.



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II. - PISTE UTILISÉE À VUE
II.1. - Piste utilisée à vue de jour seulement
II.1.1. - Dégagements de l'aérodrome et franchissement des obstacles


Les spécifications du § I.1.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les dégagements sont conformes à ceux prescrits pour les pistes utilisées avec approche à vue et/ou destinées au décollage, selon l'utilisation.


II.1.2. - Caractéristiques physiques


Voir § I.2.


II.1.3. - Alimentation électrique


Sans objet.


II.1.4. - Equipement en aides radioélectriques à l'atterrissage


Sans objet.


II.1.5. - Equipement en aides visuelles


II.1.5.1. Balisage par marques
Les spécifications du § I.5.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les marques de point d'attente avant piste conformes au schéma A de la figure 1.7 (d) (voir § I.5.1.3.2.2) sont apposées sur la voie de circulation amenant à la piste, à une distance minimale de l'axe de piste de :


- 30 m pour les pistes de chiffre de code 1 ;
- 40 m pour les pistes de chiffre de code 2 ;
- 75 m pour les pistes de chiffre de code 3 ou 4.


Les voies de circulation non revêtues peuvent ne pas être dotées de marques de point d'attente avant piste, sous réserve qu'un panneau d'obligation soit installé (voir § II.1.5.2).
Toutefois, pour les aérodromes sans trafic international, ni ligne commerciale régulière, avec des pistes non revêtues exploitées à vue de jour et dotées uniquement d'une voie de circulation non revêtue, parallèle et accolée à la piste, les points d'arrêt avant piste peuvent ne pas être aménagés lorsque c'est impossible physiquement. Dans ce cas, les consignes d'exploitation locales spécifient l'absence de matérialisation physique des points d'arrêt avant piste et les limitations opérationnelles éventuelles associées


Type de balisage

Configuration / Equipement

Observations

Piste

Aides visuelles pour l'approche

PAPI, éventuellement (voir § II.1)

-

Feux d'identification de seuil de piste à éclats, blancs

S'il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil

Seuil

- Seuil coïncidant avec l'extrémité de la piste : rangée d'au moins 6 feux de seuil de piste, perpendiculaire à l'axe de piste, située aussi près que possible de l'extrémité de piste, à 3 m au plus de l'extrémité de piste, à l'extérieur de la piste ;
- Seuil décalé : rangée de feux de seuil de piste située au seuil décalé ou si les feux de seuil de piste ne sont pas installés, deux groupes d'au moins 5 feux de barre de flanc de seuil chacun sont installés au seuil décalé, symétriquement par rapport à l'axe de piste et à l'extérieur de la ligne de feux de bord de piste.

Feux verts à basse intensité visibles dans le sens approche
Feux uniformément espacés entre les rangées de bord de piste ou en deux groupes disposes symétriquement par rapport à l'axe de piste

Bord

Feux installés à des intervalles longitudinaux de 60 m au plus sur toute la longueur de la piste, en deux rangées parallèles équidistantes

Feux blancs à basse intensité
Lorsque le seuil est décalé, les feux placés entre l'entrée de la piste et le seuil sont rouges, vus du côté de l'approche.

En fin de piste, les feux peuvent être jaunes sur 600 m ou sur le tiers de la piste si la longueur de piste est inférieure à 1800 m.

Extrémité

Rangée de feux d'extrémité de piste, perpendiculaire à l'axe de piste située le plus près possible de l'extrémité de piste et à 3 m au plus de cette extrémité, à l'extérieur de la piste.

Feux rouges à basse intensité, visibles dans le sens approche

Prolongement d'arrêt (s'il existe)

-

Voir § I.5.3.4.7

Voie de circulation

Bord

Feux de bord de voie de circulation ou balises de bord de voie de circulation (voir § I.5.4.3)

Feux bleus omnidirectionnels ou balises rétroréfléchissantes bleues


Tableau 2.1. Dispositif de balisage lumineux minimum nécessaire au VFR de nuit


II.1.5.2. Panneaux
Les spécifications du § I.5.2 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les panneaux d'arrêt (panneaux d'identification de piste et le cas échéant, panneaux de point d'attente avant piste) sont implantés à l'emplacement des points d'arrêt avant piste, au moins sur le côté gauche de la voie, y compris sur les voies de circulation non revêtues. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient éclairés. Des panneaux de signalisation simplifiés peuvent être utilisés si le type du panneau a reçu une attestation de conformité (voir § I.0).
II.1.5.3. Balisage lumineux
Des PAPI ainsi que des feux d'identification de seuil peuvent être installés, si nécessaire.


II.1.6. - Procédures d'exploitation


Voir § I.7


II.1.7. - Opérations de maintenance


Voir § I.8


II.2. - Piste utilisée à vue de nuit


II.2.0. - Modalités d'homologation


L'homologation de la piste avec limitation aux seuls pilotes autorisés, dans le cas d'utilisation de nuit, selon les règles de vol à vue et sous réserve de l'application de consignes locales, conformément aux dispositions relatives au vol de nuit en avion selon les règles de vol à vue fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (23) est prononcée dans les cas mentionnés aux § II.2.1, § II.2.3, § II.2.5 et § II.2.7.


II.2.1. - Dégagements de l'aérodrome et franchissement des obstacles


Les spécifications du § I.1.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Si les surfaces aéronautiques de dégagement prises en compte sont celles spécifiées pour les pistes utilisées à vue, les pistes ne peuvent être homologuées qu'avec limitation aux seuls pilotes autorisés (voir § II.2.0).
La piste peut être homologuée sans limitation, si :


- les surfaces aéronautiques de dégagement prises en compte sont celles spécifiées pour les pistes exploitées aux instruments avec approche classique ; ou si
- les surfaces aéronautiques de dégagement prises en compte sont celles spécifiées pour les pistes exploitées à vue et à condition d'installer un PAPI calé en appliquant la surface de protection contre les obstacles (OCS) relative aux pistes utilisées à vue selon les critères fixés par instruction du ministre chargé de l'aviation civile (24).


II.2.2. - Caractéristiques physiques de la piste et de ses abords


Voir § I.2.


II.2.3. - Alimentation électrique


Les prescriptions du § I.3 sont complétées par les dispositions suivantes.
Une alimentation électrique de secours est assurée lorsque le terrain est utilisé à vue de nuit. L'installation est conçue pour qu'en cas de panne affectant l'alimentation électrique le temps maximum de commutation soit de 15 secondes.
La piste d'un aérodrome non doté d'une alimentation électrique de secours est homologuée avec limitation aux seuls pilotes autorisés (voir § II.2.0).


II.2.4. - Equipement en aides radioélectriques


Néant.


II.2.5. - Equipements en aides visuelles


II.2.5.1. Balisage par marques
Les spécifications du § I.5.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les marques de point d'attente avant piste conforme au schéma A de la figure 1.7 (d) (voir § I.5.1.3.2.2) sont apposées sur la voie de circulation à l'intersection d'une voie de circulation et de la piste à une distance minimale de l'axe de piste de :


- 30 m pour les pistes de chiffre de code 1 ;
- 40 m pour les pistes de chiffre de code 2 ;
- 75 m pour les pistes de chiffre de code 3 ou 4.


Les voies de circulation non revêtues peuvent ne pas être dotées de marques de point d'attente avant piste.
II.2.5.2. Panneaux
Les spécifications du § I.5.2 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les panneaux d'arrêt (panneaux d'identification de piste et le cas échéant, panneaux de point d'attente avant piste) sont implantés à l'emplacement des points d'arrêt avant piste, au moins sur le côté gauche de la voie, y compris sur les voies de circulation non revêtues.
Les panneaux d'obligation sont conçus pour être éclairés ou sont rétroréfléchissants. Des panneaux de signalisation simplifiés peuvent être utilisés, si le type du panneau a reçu une attestation de conformité (voir § I.0).
II.2.5.3. Balisage lumineux
Les spécifications du § I.5.3 sont complétées par les dispositions suivantes. Un balisage lumineux est installé conformément au tableau 2.1.
L'enchevêtrement des boucles d'alimentation électrique n'est pas imposé.
Ce balisage est secouru (voir § II.2.7). Si le dispositif de balisage de la piste est constitué de balises lumineuses à alimentation électrique autonome et limitée dans le temps, la piste est homologuée avec limitation aux seuls pilotes autorisés (voir § II.2.0).


II.2.6. - Procédures d'exploitation


II.2.6.1. Généralités
Les spécifications du § I.7 sont complétées par les dispositions suivantes.
Exploitation des aides visuelles
De nuit, le balisage lumineux est en fonctionnement pour les atterrissages et les décollages et les panneaux autres que rétroréfléchissants sont éclairés.
Consignes locales
Dans le cas de pistes homologuées avec limitation aux seuls pilotes autorisés comme spécifié au § II.2.0, des consignes locales spécifient aux pilotes autorisés les limitations opérationnelles d'utilisation de l'aérodrome.
C'est le cas notamment des aérodromes non dotés d'une alimentation électrique de secours. Les consignes locales prévoient alors le dégagement vers un aérodrome accessible et normalement secouru. Elles fixent, entre autres, les conditions météorologiques minimales afin d'assurer le dégagement vers l'aérodrome prévu, conformément à la réglementation propre à ce régime de vol.
II.2.6.2. Situations dégradées
Voir § I.7.5 et § I.7.10.2
Un aérodrome dont le secours électrique est hors service ne peut pas être choisi comme terrain de dégagement.
L'utilisation de l'aérodrome est limitée aux seuls pilotes autorisés.
Les consignes locales prévoient alors le dégagement vers un aérodrome accessible et normalement secouru. Elles fixent, entre autres, les conditions météorologiques minimales afin d'assurer le dégagement vers l'aérodrome prévu conformément à la réglementation propre à ce régime de vol.


II.2.7. - Opérations de maintenance


Voir § I.8.


III. - PISTE UTILISÉE POUR LES APPROCHES CLASSIQUES
III.1. - Dégagements de l'aérodrome et franchissement des obstacles


Les spécifications du § I.1.1 sont complétées par les dispositions suivantes.
Les surfaces de dégagements aéronautiques à prendre en compte sont celles spécifiées pour les pistes exploitées aux instruments avec approche classique.
Toutefois, il est possible de prendre en compte les surfaces de dégagements aéronautiques spécifiées pour les pistes utilisées à vue, dans les cas suivants :


- piste utilisée en conditions de vol aux instruments avec approche suivie de manœuvre à vue (VPT ou MVL) ; ou
- piste utilisée en conditions de vol aux instruments avec approche directe dotée, pour chaque catégorie d'aéronef concernée, d'une MDA supérieure à la valeur minimale prescrite pour les manœuvres à vue (VPT/MVL) et d'une RVR requise supérieure à la valeur minimale de visibilité prescrite pour les manœuvres à vue (VPT/MVL).


Par ailleurs, pour une utilisation de nuit, la piste est équipée d'un PAPI.
Ce PAPI est calé en appliquant la surface de protection contre les obstacles (OCS) relative aux pistes utilisées à vue selon les critères fixés par instruction du ministre chargé de l'aviation civile (25).
Son utilisation est obligatoire de nuit.


III.2. - Caractéristiques physiques


Voir § I.2.


III.3. - Alimentation électrique


Les spécifications du § I.3 sont complétées par les dispositions suivantes.
En outre, sur les aérodromes où l'alimentation électrique de secours est exigée, des dispositions sont prises pour qu'en cas de panne affectant l'alimentation électrique, un temps maximum de commutation de 15 secondes soit respecté.


III.4. - Equipement en aides radioélectriques à l'atterrissage


Voir § I.4.


Type de balisage

Configuration / équipement

Observations

Piste

Aides visuelles
pour l'approche

Eventuellement PAPI (voir § III.1)

-

Seuil

Feux d'identification de seuil de piste à éclats, blancs

A installer s'il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil ou si l'approche finale est décalée de plus de 10° par rapport à l'axe de piste (voir § III.5.3)

- Seuil coïncidant avec l'extrémité de la piste : rangée d'au moins 6 feux de seuil de piste, perpendiculaire à l'axe de piste, située aussi près que possible de l'extrémité de piste, à 3 m au plus de l'extrémité de piste, à l'extérieur de la piste ;
- Seuil décalé : rangée de feux de seuil de piste située au seuil décalé ou si les feux de seuil de piste ne sont pas installés, deux groupes d'au moins 5 feux de barre de flanc de seuil chacun sont installés au seuil décalé, symétriquement par rapport à l'axe de piste et à l'extérieur de la ligne de feux de bord de piste.

Feux verts à basse intensité visibles dans le sens approche
Feux de seuil de piste uniformément espacés entre les rangées de bord de piste ou en deux groupes disposés symétriquement par rapport à l'axe de piste

Bord

Feux de bord de piste installés à des intervalles longitudinaux de 60 m au plus sur toute la longueur de la piste en deux rangées parallèles équidistantes

Feux blancs à basse intensité
Lorsque le seuil est décalé, les feux placés entre l'entrée de la piste et le seuil sont rouges, vus du côté de l'approche.

En fin de piste, les feux peuvent être jaunes sur 600 m ou sur le tiers de la piste si la longueur de piste est inférieure à 1800 m.

Extrémité

Rangée de feux d'extrémité de piste, perpendiculaire à l'axe de piste, située le plus près possible de l'extrémité de piste et à 3 m au plus de cette extrémité, à l'extérieur de la piste

Feux rouges à basse intensité, visibles dans le sens approche

Voie de circulation

Bord

Feux de bord de voie de circulation ou si ces feux ne sont pas installés : balises de bord de voie de circulation (voir § I.5.4.3)

Feux bleus omnidirectionnels
Balises rétroréfléchissantes bleues


Tableau 3.1. Equipement minimum nécessaire aux approches classiques


Note : voir § III.5.3 pour les conditions d'installation d'une ligne axiale de piste.