I.7.9.4. Critères de préparation, déclenchement et clôture
Les LVP incluent les critères selon lesquels elles sont préparées, déclenchées et closes. Ces critères sont fondés sur les valeurs de RVR et de plafond nuageux.
I.7.9.5. Notification à l'autorité compétente et publication
Les LVP peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles aient été préalablement :
- notifiées à l'autorité compétente ; et
- publiées par la voie de l'information aéronautique. Pour cela, l'exploitant d'aérodrome fournit les informations nécessaires au prestataire de services d'information aéronautique.
I.7.10. - Exploitation des équipements
I.7.10.1. Situation normale
Voir également § IV.7.5
En complément aux dispositions de la présente annexe concernant l'exploitation des aides visuelles, les dispositions suivantes s‘appliquent :
- les panneaux de signalisation sont allumés de nuit et par RVR inférieure à 800 m de jour ;
- s'il est impossible d'installer physiquement les panneaux d'obligation d'arrêt (voir § I.5.2.2.1) sur une voie de circulation, l'utilisation de cette voie de jour par visibilité inférieure à 800 m ou de nuit est subordonnée à l'installation de feux de protection de piste (voir § I.5.3.4.7) ou de barres d'arrêt (voir § I.5.3.4.8.4).
Le balisage lumineux des pistes ou voies de circulation ou des parties de piste ou de voie de circulation fermées n'est pas allumé, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.
I.7.10.2. Situation dégradée
Les consignes relatives à l'exploitation de l'aérodrome comprennent des consignes particulières aux cas les plus courants des situations dégradées.
I.7.11. - Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
Une coordination du Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes doit être prévue avec le prestataire de services de navigation aérienne dans le cadre de l'exploitation des pistes de l'aérodrome, notamment en conditions LVP.
Note : L'organisation, les moyens et les procédures d'intervention du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) sont définis par les articles D. 6332-9 à D. 6332-28 du code des transports et les arrêtés interministériels pris en application ou en conformité, pour l'organisation des moyens, avec les textes réglementaires qui régissent les aérodromes dont l'affectataire principal est la Défense.