I.7. - Procédures d'exploitation
I.7.1. - Généralités
Les procédures d'exploitation de la circulation aérienne sont conformes à la réglementation de la circulation aérienne (13) et sont à compléter par les dispositions suivantes du présent arrêté.
Les procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (14).
Les prestataires de services aéronautiques ou l'exploitant d'aérodrome définissent des procédures d'exploitation décrites dans les paragraphes suivants en fonction des conventions ou protocoles définis. Ces procédures contiennent les éléments de coordination entre ces différents services ou organismes.
I.7.2. - Renseignements sur les aérodromes et information aéronautique
I.7.2.1. Information aéronautique concernant les caractéristiques et les installations de l'aérodrome
Les données aéronautiques, les caractéristiques dimensionnelles et renseignements connexes de l'aérodrome sont déterminés et mesurés à des fins de communication par la voie de l'information aéronautique.
L'ensemble de ces renseignements sont fournis conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/373 (12) (Part. AIS) et à l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique.
I.7.2.1.1. Cartes aéronautiques relatives à l'aérodrome
La fourniture des renseignements nécessaires à l'établissement des cartes aéronautiques relatives à l'aérodrome est assurée soit par l'exploitant d'aérodrome, soit par le prestataire de service de la circulation aérienne s'il rend le service sur l'aérodrome, conformément au partage des responsabilités établi dans le protocole de fourniture des données aéronautiques établi avec la DSNA.
I.7.2.1.2. Balisage
L'exploitant d'aérodrome communique les renseignements relatifs au balisage effectif de l'aérodrome aux services d'information aéronautique, en particulier les informations relatives aux parties du dispositif lumineux de l'aérodrome pour lesquelles les unités d'éclairage sont équipées de diodes électroluminescentes (LED).
I.7.2.1.3. Aides radioélectriques à la navigation aérienne
Les informations relatives aux aides radioélectriques à la navigation et à l'atterrissage associées aux procédures d'approche aux instruments sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
L'exploitant d'aérodrome se tient informé de leur publication et signale toute erreur dont il a connaissance aux prestataires de services de navigation concernés.
I.7.2.1.4. Obstacles dans les VSS
Les informations relatives aux obstacles pénétrant la VSS d'une procédure d'approche aux instruments, aux procédures concernées et aux minimums opérationnels associés font l'objet d'une publication par la voie de l'information aéronautique.
Même lorsque l'exploitant d'aérodrome n'est pas le fournisseur de ces informations, il se tient informé de leur publication et signale toute erreur dont il a connaissance aux prestataires de services de navigation aérienne concernés.
I.7.2.1.5. Zones dégagées d'obstacle (OFZ)
Les informations relatives aux zones dégagées d'obstacle (OFZ) font l'objet d'une publication par la voie de l'information aéronautique, conformément aux prescriptions du règlement UE 2017/373.
Même lorsque l'exploitant d'aérodrome n'est pas le fournisseur de ces informations, il se tient informé de leur publication et signale toute erreur dont il a connaissance aux prestataires de service concernés.
I.7.2.1.6. Procédures d'exploitation en condition de faible visibilité (LVP)
Voir § I.7.9
I.7.2.2. Informations sur l'état et le fonctionnement des installations
I.7.2.2.1.
Des renseignements sur l'état de l'aire de mouvement et le fonctionnement des installations connexes sont communiqués au prestataire de service d'information aéronautique, et des renseignements analogues, importants du point de vue opérationnel, sont communiqués au prestataire de services de la circulation aérienne, afin de leur permettre de fournir les renseignements nécessaires aux avions à l'arrivée et au départ. Ces renseignements sont tenus à jour et tout changement est signalé sans délai.
Lorsque l'exploitation en condition de faible visibilité est prévue sur l'aérodrome, la communication de ces renseignements comprend notamment tout changement de l'état des équipements et des installations d'aérodrome qui ont une incidence sur cette exploitation.
I.7.2.2.2.
L'état de l'aire de mouvement et le fonctionnement des installations connexes sont surveillés et des comptes rendus sont communiqués sur des questions intéressant l'exploitation ou influant sur les performances des aéronefs, notamment sur ce qui suit :
a) Travaux de construction ou d'entretien ;
b) Parties irrégulières ou détériorées de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
c) Présence de neige, de neige fondante ou de glace sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
d) Présence d'eau sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
e) Congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
f) Présence d'agents chimiques liquides de déglaçage sur une piste ou une voie de circulation ;
g) Autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ;
h) Panne ou irrégularité de fonctionnement de la totalité ou d'une partie des aides visuelles de l'aérodrome ;
i) Panne de l'alimentation électrique normale ou de secours.
I.7.2.2.3
Des accords sont conclus entre l'exploitant d'aérodrome, les PSNA concernés et le PSIA pour communiquer à ce dernier, dans un délai minimal :
- des renseignements sur les conditions d'aérodrome ;
- l'état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa zone de responsabilité ;
- tout autre renseignement considéré comme important pour l'exploitation.
Les dispositions relatives au service de l'information aéronautique sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (15).
I.7.2.2.4
Avant l'introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les services chargés de ce changement tiennent compte des délais qui sont nécessaires à l'organisme du service d'information aéronautique pour préparer et éditer les éléments à publier en conséquence. Pour garantir que cet organisme reçoive l'information en temps utile, une étroite coordination entre les services concernés est par conséquent nécessaire.
I.7.2.2.5
Sont particulièrement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou les systèmes de navigation informatisés et qu'il faut communiquer selon le système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC).
I.7.3. - Procédures spécifiques aux travaux
Lorsque des travaux sont réalisés sur l'aérodrome, des mesures adaptées sont mises en œuvre afin de garantir le maintien de la sécurité des opérations.
Une procédure de coordination entre les services de la circulation aérienne, les services de maintenance ou les services chargés des travaux est définie.
Suivant l'endroit et le type de travaux, ces mesures peuvent conduire à apposer des marques de zone d'emploi limité (voir § I.5.1.4) ou des feux de zone inutilisable (voir § I.5.3.5.2) ou des balises de zones inutilisables (voir § I.5.4.7).
I.7.4. - Plan de secours d'aérodrome
Dans le cas où un accident a lieu sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome, des dispositions relatives au plan de secours spécialisé d'aérodrome pour les accidents d'aéronefs en zone d'aérodrome ou zone voisine d'aérodrome sont fixées par circulaire interministérielle (16). Les plans de secours d'aérodrome établis en application de cette circulaire prévoient des dispositions particulières pour la police et pour la surveillance autour du lieu de l'accident, celle-ci impliquant entre autres le contrôle des mouvements de véhicules sur l'aire de manœuvre.
Une coordination précise entre les responsables de la circulation aérienne et ceux de la police et de la gendarmerie est établie. Cette coordination est également établie en cas d'incident sur l'aire de manœuvre.
I.7.5. - Information aéronautique en cas de panne
Lorsqu'une panne quelconque a pour conséquence le fonctionnement de l'aérodrome en mode dégradé, les entités concernées établissent une demande de NOTAM explicitant les nouvelles conditions d'exploitation de l'aérodrome (moyens en panne, procédures disponibles et minimums correspondants), lorsque la durée de l'indisponibilité est compatible avec le délai de publication d'un NOTAM. Dans le cas contraire, la panne doit être signalée par radiotéléphonie.
Une attention particulière est à apporter, le cas échéant, à la notification des états dans lesquelles peut se trouver une aide à la radionavigation ou à l'atterrissage conformément à l'instruction du ministre chargé de l'aviation civile (17).
I.7.6. - Contrôle d'accès sur l'aire de manœuvre
Les attributions de la police des aérodromes sont définies dans le livre III du code des transports, notamment à l'article R. 6332-6.
Pour chaque aérodrome, un arrêté préfectoral fixe notamment les conditions de circulation, d'accès et de stationnement des personnes et des véhicules et des aéronefs suivant les zones de l'aérodrome.
Cet arrêté mentionne que les véhicules ne peuvent circuler sur l'aire de manœuvre, dans les surfaces de limitation d'obstacles et dans la zone de protection pour les aides radioélectriques et lumineuses que dans les conditions définies en coordination avec le prestataire de services de la circulation aérienne.
I.7.7. - Utilisation des véhicules sur les aérodromes
Un véhicule n'est utilisé :
- sur une aire de manœuvre qu'en vertu d'une autorisation de la tour de contrôle d'aérodrome ;
- sur une aire de trafic qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente désignée.
Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement respecte toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux de signalisation, sauf autorisation contraire :
- de la tour de contrôle d'aérodrome lorsqu'il se trouve sur l'aire de manœuvre ; ou
- de l'autorité compétente désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de trafic.
Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement respecte toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux.
Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement a reçu la formation appropriée pour les tâches à accomplir et se conforme aux instructions :
- de la tour de contrôle d'aérodrome lorsqu'il se trouve sur l'aire de manœuvre ; ou
- de l'autorité compétente désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de trafic.
I.7.8. - Procédures d'exploitation spécifiques à la circulation des véhicules sur les aérodromes
I.7.8.1. Caractéristiques des véhicules circulant sur l'aire de manœuvre
Parmi les véhicules susceptibles de circuler sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome, on peut distinguer :
- les véhicules de secours (véhicules incendie et ambulance d'aérodrome) ;
- les véhicules de service (véhicules appelés à intervenir sur l'aire de manœuvre dans le cadre de leur emploi normal, véhicules des services de la circulation aérienne, véhicules de maintenance électrique, etc.) ;
- les véhicules de sûreté (véhicules de la police et de la gendarmerie) ;
- les véhicules d'assistance (compagnie, aéroport) ;
- les véhicules occasionnels (ambulances, véhicules officiels, etc.).
Ils sont équipés de moyens radio permettant une liaison bilatérale avec la tour de contrôle.
La couleur, l'équipement lumineux ainsi que les conditions de circulation sur l'aérodrome sont précisés pour chaque catégorie de véhicules par les autorités locales chargées des services de la circulation aérienne en respectant les règles suivantes :
- les véhicules incendie civils sont de couleur nettement visible (sans préjudice de la réglementation routière applicable aux véhicules amenés à évoluer en dehors de l'emprise de l'aérodrome) et sont équipés de feu bleu d'obstacle à basse intensité de type C tel que défini l'annexe 14 vol. I de l'OACI, identiques à ceux des véhicules incendie urbains, outre l'équipement réglementaire ;
- les véhicules de service « Flyco » sont de couleur jaune, couleur également utilisée pour les autres véhicules de service (les teintes sombres étant à proscrire), et sont équipés de feu jaune d'obstacle à basse intensité de type C tel que défini dans l'annexe 14 vol. I de l'OACI ;
- les véhicules de service assurant les convoyages d'aéronefs sont munis de feux vert et rouge, commandables par le conducteur et placés à l'arrière du véhicule.
Dans certains cas (travaux sur les aires de manœuvre), un entrepreneur peut exceptionnellement être autorisé à utiliser des émetteurs-récepteurs portatifs sur des fréquences non aéronautiques, pourvu qu'il y ait, fourni par l'entreprise, un équipement approprié à la tour de contrôle.
I.7.8.2. Cas des aérodromes contrôlés
I.7.8.2.1. Dispositions générales
Les dispositions suivantes relatives aux aérodromes contrôlés viennent en complément de celles prévues dans la réglementation de la circulation aérienne.
Sauf s'il est convoyé par un véhicule de service, tout conducteur d'un véhicule devant circuler sur l'aire de manœuvre est tenu de justifier auprès de l'autorité chargée des services de la circulation aérienne de la connaissance des consignes portant sur les conditions d'utilisation de l'ensemble des cheminements de l'aérodrome et sur l'utilisation correcte de la phraséologie.
Ne peuvent recevoir d'autorisation de pénétrer sur l'aire de manœuvre que les véhicules équipés de moyens radio permettant une liaison bilatérale constante avec la tour de contrôle sur la ou les fréquence(s) aéronautique(s) assignée(s) par celle-ci. En outre, dans certaines circonstances, ces véhicules doivent pouvoir se mettre à l'écoute des fréquences aéronautiques sol et tour (il convient de tenir compte des possibilités de regroupement de positions et de fréquences à la tour de contrôle).
Tout déplacement d'un véhicule est subordonné à une autorisation et à un compte rendu de position précisant le cheminement prévu. Si, pour une raison d'urgence, les services d'intervention sont appelés à se déplacer de leur propre initiative et à pénétrer sur l'aire de manœuvre, ils doivent immédiatement contacter la tour de contrôle en signalant « intervention d'urgence ».
Sur les aérodromes pour lesquels un plan de secours existe, tous les véhicules de secours, de service et de sûreté disposent d'un plan carroyé de l'aérodrome pour faciliter les comptes-rendus de position et les instructions de cheminement. Sur la piste, les véhicules circulent gyrophares et feux allumés. Par ailleurs, les véhicules circulent face au sens d'utilisation, chaque fois que cela est possible.
I.7.8.2.2. Procédures d'exploitation particulières pour la tour de contrôle d'aérodrome
Pendant toute la durée de la présence d'un véhicule sur une piste en service, l'information de son mouvement sur la piste doit être signalée de façon à attirer l'attention du contrôleur. Les consignes doivent établir le moyen d'information utilisé : bande de progression particulière, signal lumineux clignotant, etc.
Le personnel chargé du contrôle exerce une surveillance visuelle efficace de l'aire de manœuvre.
I.7.8.3. Cas des aérodromes non contrôlés
I.7.8.3.1. Généralités
Voir règlement d'exécution (UE) 2017/373 (18) et réglementation nationale établissant les règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne (19).
La procédure à respecter pour l'exécution de travaux sur l'aérodrome est identique à celle prévue pour les aérodromes contrôlés.
I.7.8.3.2. Equipement et matériel
Sur les aérodromes non contrôlés, dotés d'une fréquence AFIS-auto-information, les véhicules appelés à circuler de façon habituelle doivent répondre aux critères du § I.7.8.1.
I.7.8.3.3. Procédure d'exploitation
Sur les aérodromes non contrôlés, les véhicules autorisés à circuler :
- ne doivent jamais pénétrer sur la piste par mauvaises conditions de visibilité ;
- ne doivent jamais pénétrer sur la piste avant de s'être assurés qu'aucun avion n'atterrit ou ne décolle ;
- doivent, s'ils sont équipés de moyens radio, se mettre à l'écoute de la fréquence assignée à l'aérodrome ;
- avant de circuler sur l'aire de manœuvre ;
- doivent s'annoncer sur la fréquence avant de pénétrer sur la piste.
I.7.9. - Procédures d'exploitation en condition de faible visibilité (LVP)
I.7.9.1. Applicabilité
Des dispositions spécifiques à l'exploitation en condition de faible visibilité sont définies et mises en œuvre lorsque l'aérodrome est utilisé pour au moins l'une des opérations suivantes :
- approche et atterrissage par RVR inférieure à 550 m ou DH inférieure à 200 pieds (voir § VI.7 ou § XIII.2) ;
- approche et atterrissage avec crédit opérationnel (EFVS-A ou EFVS-L) par RVR inférieure à 550 m (voir § XII.2.3) ;
- décollage en condition de faible visibilité (LVTO) (voir § VIII.7.2 et § IX.6).
I.7.9.2. Objet
Ces dispositions spécifiques, qui font l'objet de « procédures d'exploitation en condition de faible visibilité » (LVP), peuvent notamment concerner :
- l'utilisation des infrastructures, installations et équipements de l'aérodrome ;
- la mise en œuvre des services nécessaires ;
- la coordination ou la limitation des mouvements d'aéronefs et de véhicules sur l'aire de mouvement ;
- la limitation ou l'interdiction de certaines activités sur l'aire de mouvement, y compris la circulation des piétons.
Les LVP prévoient par ailleurs systématiquement :
- que les pannes des équipements suivants, lorsqu'applicable : ILS, GBAS, DME, visibilimètre, balisage de piste ou de voie de circulation (toutes fonctions), barre d'arrêt, télémètre de nuages, anémomètre soient signalées ;
- que les zones critiques et sensibles des ILS/GLS soient sauvegardées, conformément au § IV.4.4.
I.7.9.3. Coordination avec le prestataire de services de circulation aérienne
Les LVP sont définies par l'exploitant d'aérodrome, en coordination avec le prestataire de services de circulation aérienne, lorsque de tels services sont rendus sur l'aérodrome.
NB : lorsqu'un service AFIS est rendu, l'exploitant d'aérodrome peut définir et mettre en œuvre des LVP, sous réserve que l'ensemble des conditions prévues au paragraphe I.7.9 et spécifiques au type d'exploitation soient satisfaites.